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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 718 F-D
Pourvoi n° E 19-25.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
1°/ le syndicat CGT Dassault [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [T] [T], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [U] [D], domicilié [Adresse 5],
6°/ M. [Q] [R], domicilié chez [Adresse 6],
7°/ M. [B] [A], domicilié [Adresse 7],
8°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 8],
9°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 9],
10°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 10],
11°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 11],
12°/ M. [P] [I], domicilié [Adresse 12],
13°/ M. [W] [W], domicilié [Adresse 13],
14°/ M. [S] [B], domicilié [Adresse 14],
15°/ M. [Z] [N], domicilié [Adresse 15],
16°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 16],
17°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 17],
18°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 18],
19°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 19],
20°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 20],
21°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 21],
ont formé le pourvoi n° E 19-25.012 contre le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Sannois (contentieux élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au Syndicat de la métallurgie du Nord et de l'Est de Seine (SYMNES-CFDT), dont le siège est [Adresse 22],
2°/ à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 23],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat CGT Dassault [Personne géo-morale 1], de M. [Q] et des dix-neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 21 novembre 2019), les élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique au sein de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation (la société) ont eu lieu le 28 mai 2019. Le protocole préélectoral précisait que le premier collège était composé de 6,45 % de femmes et de 93,55 % d'hommes, cinq sièges étant à pourvoir, et que le deuxième collège était composé de 6,08 % de femmes et 93,92 % d'hommes, huit sièges étant à pourvoir.
2. MM. [Q], [U], [T], [D], [R], [A], [Y], [M], [E], [O], [I], [W], [B], [N], [G], [J], [X], [K], [C] et [Z], figurant sur les listes du syndicat CGT Dassault aviation (le syndicat CGT), ont été élus.
3. Par requête du 11 juin 2019, le syndicat de la métallurgie du Nord et de l'Est de la Seine-CFDT a saisi le tribunal d'instance, sollicitant notamment l'annulation des listes de candidats titulaires et suppléants déposées par le syndicat CGT et l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste des candidats ne respectait pas la règle de la parité entre les hommes et les femmes.
Examen des moyens
Sur le premier et le second moyens, réunis
Enoncé des moyens
4. Par leur premier moyen, le syndicat et les élus CGT font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [U], pour le premier collège, intervenue lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation le 28 mai 2019, alors « qu'aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque l'application des règles prévues au alinéas 1 à 5 du même article conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté ; que cette possibilité ne s'impose pas aux organisations syndicales et ne constitue qu'une simple faculté ; qu'en décidant, en l'espèce, d'annuler l'élection de M. [U], au motif que « la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour le premier collège devait comporter au moins un candidat du sexe sous représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral », le juge d'instance a violé le texte susvisé. »
5. Par leur second moyen, le syndicat et les élus CGT font grief au jugement d'annuler l'élection de M. [O], pour le deuxième collège, intervenue lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation le 28 mai 2019, alors « qu'aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque l'application des règles prévues au alinéas 1 à 5 du même article conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté ; que cette possibilité ne s'impose pas aux organisations syndicales et ne constitue qu'une simple faculté ; qu'en décidant d'annuler l'élection de M. [O], au motif que « la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour le deuxième collège devait comporter au moins un candidat du sexe sous représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral », le juge d'instance a encore violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2314-30 du code du travail :
6. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.
7. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
8. Pour annuler l'élection tant de M. [U] que de M. [O], le tribunal retient que si les listes présentées par le syndicat CGT dans le premier et dans le deuxième collèges respectent la proportion de femmes et d'hommes dans le collège, l'application de la règle d'arrondi ne saurait faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral et qu'en conséquence, les listes présentées par le syndicat CGT pour ces deux collèges devaient comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral.
9. En statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de M. [U], pour le premier collège, et l'élection de M. [O], pour le deuxième collège, intervenues lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation le 28 mai 2019, le jugement rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande d'annulation de l'élection de M. [U], pour le premier collège, et de l'élection de M. [O], pour le deuxième collège, intervenues lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault aviation le 28 mai 2019 ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CGT Dassault [Personne géo-morale 1] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de M. [K] [U], pour le premier collège, survenue lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault Aviation le 28 mai 2019 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend différemment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants » ; il est par ailleurs constant que l'application de la règle de l'arrondi ne saurait faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral ; aux termes de l'article L. 2314-32 du code du travail, « la constatation par le juge, après l'élection du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-60 entraîne l'annulation de l'élection du nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévue à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions » ; en l'espèce, le syndicat SYMNES-CFDT produit le protocole d'accord préélectoral de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault Aviation, aux termes duquel le personnel est réparti en trois collèges ; le premier collège est constitué de 145 hommes et 10 femmes, soit une proportion de 93,55 % d'hommes et 6,45 % de femmes ; l'effectif de ce collège donne lieu à l'attribution de 5 sièges ; le deuxième collège est constitué de 371 hommes et 24 femmes, soit une proportion de 93,92 % d'hommes et 6,08 % de femmes ; l'effectif de ce collège donne lieu à l'attribution de 8 sièges ; le troisième collège est constitué de 159 hommes et 28 femmes, soit une proportion de 85,03 % d'hommes et 14,97 % de femmes ; l'effectif de ce collège donne lieu à l'attribution de 4 sièges ; le syndicat CGT Dassault Aviation ne conteste pas cette répartition ; il convient donc de calculer la proportion d'hommes et de femmes devant être présents sur la liste de la manière suivante, étant précisé conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 2314-30 du code du travail, les décimales supérieures ou égales à 5 donnent lieu à un arrondi à l'entier supérieur, et les décimales inférieures à 5 donnent lieu à un arrondi à l'entier inférieur ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant du premier collège, la proportion d'hommes et de femmes sur la liste devait être la suivante : - pour les hommes, 93,55 x 5/100 = 4,6775, soit 5 avec l'arrondi à l'entier supérieur ; - pour les femmes, 6,45 x 5/100 = 0,4864, soit 0 avec l'arrondi à l'entier inférieur ; la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour ce premier collège respecte cette proportion en ce qu'elle ne comporte que des hommes ; toutefois, l'application de la règle d'arrondi ne saurait faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous représenté dans le collège électoral : en conséquence, la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour le premier collège devait comporter au moins un candidat du sexe sous représenté, à savoir une femme et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral ; dès lors, il convient d'appliquer la règle prévue en cas de manquement au respect de l'alternance entre candidats de deux sexes, et ainsi d'annuler l'élection du deuxième élu de cette liste, à savoir M. [K] [U] ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque l'application des règles prévues au alinéas 1 à 5 du même article conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté ; que cette possibilité ne s'impose pas aux organisations syndicales et ne constitue qu'une simple faculté ; qu'en décidant, en l'espèce, d'annuler l'élection de M. [U], au motif que « la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour le premier collège devait comporter au moins un candidat du sexe sous représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral », le juge d'instance a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de l'élection de M. [Y] [O], pour le deuxième collège, survenue lors des élections du comité social et économique de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault Aviation le 28 mai 2019 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend différemment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants » ; il est par ailleurs constant que l'application de la règle de l'arrondi ne saurait faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral ; aux termes de l'article L. 2314-32 du code du travail, « la constatation par le juge, après l'élection du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-60 entraîne l'annulation de l'élection du nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l'élection du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévue à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions » ; en l'espèce, le syndicat SYMNES-CFDT produit le protocole d'accord préélectoral de l'établissement d'[Localité 1] de la société Dassault Aviation, aux termes duquel le personnel est réparti en trois collèges ; le premier collège est constitué de 145 hommes et 10 femmes, soit une proportion de 93,55 % d'hommes et 6,45 % de femmes ; l'effectif de ce collège donne lieu à l'attribution de 5 sièges ; le deuxième collège est constitué de 371 hommes et 24 femmes, soit une proportion de 93,92 % d'hommes et 6,08 % de femmes ; l'effectif de ce collège donne lieu à l'attribution de 8 sièges ; le troisième collège est constitué de 159 hommes et 28 femmes, soit une proportion de 85,03 % d'hommes et 14,97 % de femmes ; l'effectif de ce collège donne lieu à l'attribution de 4 sièges ; le syndicat CGT Dassault Aviation ne conteste pas cette répartition ; il convient donc de calculer la proportion d'hommes et de femmes devant être présents sur la liste de la manière suivante, étant précisé conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 2314-30 du code du travail, les décimales supérieures ou égales à 5 donnent lieu à un arrondi à l'entier supérieur, et les décimales inférieures à 5 donnent lieu à un arrondi à l'entier inférieur ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant du deuxième collège, la proportion d'hommes et de femmes sur la liste devait être la suivante : - pour les hommes 93,92 x 8/100 = 7,5136 soit 8 avec l'arrondi à l'entier supérieur ; - pour les femmes, 6,08 x 8/100 = 0,4864, soit 0 avec l'arrondi à l'entier inférieur ; la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour ce deuxième collège respecte cette proportion en ce qu'elle ne comporte que des hommes ; toutefois, l'application de la règle d'arrondi ne saurait faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous représenté dans le collège électoral : en conséquence, la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour le deuxième collège devait comporter au moins un candidat du sexe sous représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral ; dès lors, il convient d'appliquer la règle prévue en cas de manquement au respect de l'alternance entre candidats de deux sexes et ainsi d'annuler l'élection du deuxième élu de cette liste, à savoir M. [Y] [O] ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 2314-30 du code du travail, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque l'application des règles prévues au alinéas 1 à 5 du même article conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté ; que cette possibilité ne s'impose pas aux organisations syndicales et ne constitue qu'une simple faculté ; qu'en décidant d'annuler l'élection de M. [O], au motif que « la liste présentée par le syndicat CGT Dassault Aviation pour le deuxième collège devait comporter au moins un candidat du sexe sous représenté, à savoir une femme, et ce nonobstant le respect des proportions du collège électoral », le juge d'instance a encore violé le texte susvisé.