jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° R 19-20.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société Champagne et vins, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-20.629 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Synap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Champagne et vins, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Synap, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champagne et vins aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Champagne et vins et la condamne à payer à la société Synap la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Champagne et vins.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Champagne et Vins ne rapportait pas la preuve que la société Synap avait manqué à son obligation de délivrance conforme et, en conséquence, d'avoir dit n'y avoir lieu à résolution de la vente et à condamnation de la société Synap à rembourser à la société Champagne et Vins le prix de vente de 3.470,40 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la résolution de la vente, la chose livrée par le vendeur à l'acquéreur doit présenter les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; qu'à défaut, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ; que la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception ; qu'en l'espèce, les parties produisent chacune un devis avec une page "descriptif" qui est différente ; que ces deux pages de descriptifs différents portent le même numéro de devis, mais celle qui est produite par la société Champagne et Vins vise un "enregistreur Asutsa Pro 7 - 8 voies - 1 téra", tandis que celle produite par la société Synap vise un "enregistreur - 8 voies - 1 téra" (le prix étant le même pour chacun des deux matériels) ; que dans les deux cas, il s'agit d'un enregistreur présentant des caractéristiques identiques, mais selon l'exemplaire produit par la société Champagne et Vins la marque et le modèle étaient spécifiés, alors qu'ils ne l'étaient pas sur l'exemplaire de la société Synap ; que la société Champagne et Vins se plaint de ce que l'enregistreur livré n'est pas conforme puisqu'il n'est pas de marque "Asutsa" et de modèle "Pro 7" ; que la société Synap lui réplique que le dernier devis accepté, suivant la page descriptif qu'elle produit ; que ne précisait aucune marque et que la livraison qu'elle a faite se trouve donc conforme ; que les deux pages intitulées "descriptif' produites ne sont ni datées, ni signées des deux parties ; qu'il est donc impossible de déterminer laquelle des deux est entrée dans le champ contractuel des parties ; que la société Champagne et Vins, à qui incombe la charge de rapporter la preuve de la non-conformité de la chose livrée, ne prouve donc pas la non-conformité dont elle se prévaut ; qu'au surplus, la société Synap démontre, en produisant une attestation de son fournisseur, que l'enregistreur qu'elle a livré à la société Champagne et Vins, qui était de marque Dahua, présente des caractéristiques supérieures à l'enregistreur de marque Asutsa que la société Champagne et Vins soutient avoir commandé (ces qualités supérieures sont détaillées de façon précise dans la lettre de la société Francofa Eurodis du 9 janvier 2017) ; que ce fournisseur précise également que le matériel Dahua présente l'avantage d'être fabriqué par l'un des cinq plus gros fabricants de vidéo-surveillance du monde, alors que le fabricant du modèle Atutsa que revendique la société Champagne et Vins a "déposé le bilan", ce qui rend difficile son suivi en après-vente et rend désormais impossible son application smartphone sur l' iphone ; que certes, la société Champagne et Vins conteste que l'enregistreur qui lui a été livré soit de marque Dahua, dans la mesure où l'indication de cette marque n'apparaît pas sur l'appareil ; mais que la comparaison de la photo de l'enregistreur qui apparaît sur la fiche technique du fabricant Dahua (pièce n°2 de la société Synap) avec la photo du matériel livré qui a été prise par l'huissier de justice mandaté par la société Champagne et Vins (page 3 du PV de constat) ne laisse aucun doute sur le fait que le matériel livré est bien un enregistreur Dahua ; que la désignation du modèle livré, soit DVR0804HF-L, correspond d'ailleurs bien au matériel de marque Dahua, alors que le matériel de marque Vigitronic que la société Champagne et Vins reproche à la société Synap de lui avoir livré porte la référence DVR0804-D1 ; qu'ainsi, outre le fait que la société Champagne et Vins ne rapporte pas la preuve de la non-conformité de la chose livrée, elle ne démontre pas non plus en quoi la livraison réalisée par la société Synap lui serait dommageable ; que la société Champagne et Vins ne démontre pas davantage la non-compatibilité des appareils de marque Apple avec l'utilisation de l'installation de vidéo-surveillance qui lui a été livrée par la société Synap ; que par conséquent, il n'y a pas lieu à résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme de la chose vendue ;que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner expressément a la société Champagne et Vins de rembourser la somme que la société Synap lui a versée en exécution du jugement réformé, car l'arrêt d'infirmation constitue par lui-même un titre exécutoire pour procéder aux restitutions ; que le rejet de la demande en résolution de la vente rend sans objet la demande formée par la société Champagne et Vins afin de voir condamner la société Synap à enlever le matériel livré et installé dans ses locaux sous peine d'astreinte ; que la société Champagne et Vins sera déboutée de ce chef de demande et le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
1°) ALORS QUE c'est au vendeur qui a l'obligation de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; que ce n'est qu'une fois la délivrance établie qu'il incombe à l'acquéreur de prouver que la chose qu'il a reçu est affectée d'un défaut de conformité ; qu'en retenant que c'est à la société Champagne et Vins qu'il incombait de prouver la non-conformité de la chose livrée cependant que la société Champagne et Vins ayant contesté, lors de la mise en fonctionnement de l'enregistreur, sa compatibilité avec les appareils de la marque Apple et sa conformité au modèle de marque mentionné dans le devis, il appartenait à la société Synap de prouver qu'elle avait livré un produit conforme à ce qui était convenu entre les parties, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315, devenu 1353, et 1603 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en retenant que « la comparaison de la photo de l'enregistreur qui apparaît sur la fiche technique du fabricant Dahua (pièce n°2 de la société Synap) avec la photo du matériel livré qui a été prise par l'huissier de justice mandaté par la société Champagne et Vins (page 3 du PV de constat) ne laisse aucun doute sur le fait que le matériel livré est bien un enregistreur Dahua », sans prendre en compte, comme il lui était demandé (p. 9 et s. des concl. de la société Champagne et Vins), la circonstance que le matériel livré ne comportait pas le logo de la marque présent sur tous les appareils, comme cela figure sur la photo de la fiche technique du produit, ce qui créait une incertitude quant à la concordance des deux appareils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1603 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 10 septembre 2018 (p. 11), la société Champagne et Vins faisait valoir que le modèle d'enregistreur mentionné sur la fiche technique annexée à l'attestation du fournisseur (pièce adverse n° 17, production n° 7) n'est pas d'apparence similaire à celui livré ; qu'en se contentant de comparer les photos de l'appareil figurant sur le procès-verbal de constat (production 5) et sur la fiche technique du produit (production n° 6), pour retenir que le matériel livré est bien de la marque Dahua, sans répondre au moyen déterminant de la société Champagne et Vins qui démontrait que le modèle que le fournisseur attestait avoir vendu à la société Synap n'était pas le même que celui installé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.