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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.878

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-22.878

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : P 24-22.878 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la société [Adresse 3] Ordonnance : 50522 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], 92250 Suresnes, a formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Le Bon Marché Maison Aristide Boucicaut, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz