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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 92-60.255

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.255

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 5 et L. 25 du Code électoral ; Attendu que, pour ordonner, sur le recours de M. X..., son inscription sur la liste électorale de la commune de Bastia, le jugement attaqué se borne à relever que l'avis de l'Institut national des sondages et des études économiques, qui ne précise pas la nature de la condamnation, sa date et le quantum de la peine prononcée, et sur lequel s'est fondée la commission administrative pour radier cet électeur, ne peut lui être opposé ; qu'il justifie de sa résidence et de son domicile réel et actuel dans la commune de Bastia ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, en demandant au besoin le bulletin n° 2 du casier judiciaire, si l'électeur n'avait pas fait l'objet de l'une des condamnations ou incapacités prévues par l'article L. 5 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz