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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-86.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.427

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 18 octobre 1991, qui l'a condamné, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, à la peine de 12 années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 231, 348 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; "en ce qu'il a été répondu affirmativement à la question n° 5 ainsi libellée : "l'accusé Jacky X... est-il coupable d'avoir, à Z..., de 1983 à avril 1989, en tout cas dans le département de la Saône-et-Loire et depuis moins de dix ans, commis sur la personne d'Isabelle Y... des actes de pénétration sexuelle par violences, contrainte et surprise ?" ; "alors, d'une part, que l'arrêt de la chambre d'accusation portait renvoi de X... pour avoir commis des viols sur la personne d'Isabelle Y... de 1983 à avril 1987 ; qu'en se prononçant sur l'existence de prétendus viols commis au-delà d'avril 1987 et jusqu'à avril 1989, la cour d'assises a excédé les limites de sa saisine ; "alors, d'autre part, que lorsque les questions ne sont pas dans les termes de l'arrêt de renvoi, elles doivent être lues ; qu'en l'espèce, cette lecture n'a pas eu lieu, en violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'il y a contradiction entre la feuille des questions, qui porte une réponse affirmative sur l'existence de viols commis de 1983 à 1989, et l'arrêt de condamnation qui retient à l'encontre de Jacky X... des viols commis sur la personne d'Isabelle Y... de 1983 à avril 1987" ; Attendu que la peine prononcée contre Jacky X... trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées et conformes à l'arrêt de renvoi, déclarant l'accusé coupable de viols sur les personnes de ses filles légitimes Mireille et Sylvie X... ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de la question n° 5 relative aux viols commis sur la personne d'Isabelle Y... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mmes Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz