Cour de cassation, 08 novembre 2000. 99-11.608
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.608
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caixabank, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant en son agence, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mabirep, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'EURL Mabirep, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1998), statuant en référé, que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Mabirep a entrepris l'édification d'un groupe de logements, le lot "ferronnerie" ayant été attribué à M. X..., entrepreneur ; que l'EURL a obtenu la garantie d'achèvement de la société Caixabank ; que, le maître de l'ouvrage n'ayant pu mener à bien l'opération, l'expert Z... a été désigné pour évaluer les travaux nécessaires à l'achèvement de la construction et la garantie de la banque a été mise en oeuvre ; que MM. Y... et Lipari ont été nommés administrateurs ad hoc de l'EURL Mabirep ; qu'alléguant n'avoir pas été réglé de la totalité du prix de ses travaux, M. X... a assigné en référé l'EURL et la société Caixabank en paiement d'une provision ;
Attendu que la société Caixabank fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions de la société Caixabank faisant valoir qu'elle avait réglé à la société Mabirep, conformément à l'évaluation de l'expert Z..., lequel avait visé les situations, le solde des travaux par un chèque de 222 119,01 francs le 16 mai 1997, somme incluant par conséquent les travaux dont le prix était réclamé par M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur un moyen opérant de nature à établir qu'était sérieusement contestable la créance de M. X... sur la société Caixabank, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 873 du même Code ;
2 / qu'il était soutenu par la société Caixabank dans ses conclusions que la garantie consentie était une garantie d'achèvement dans l'intérêt des acquéreurs et non pas une garantie des sommes dues par la société Mabirep à ses fournisseurs ; qu'en décidant, dès lors, que la créance de M. X... n'était pas sérieusement contestable à l'encontre de la société Caixabank, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a, derechef violé les articles 455 et 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 261-17 et suivants du Code de la construction ;
Mais attendu qu'ayant constaté que MM. Y... et Lipari, administrateurs ad hoc de l'EURL Mabirep, désignés par ordonnance de référé du 8 juillet 1997, avaient pour mission d'évaluer le prix des travaux réalisés par M. X..., et que l'expert Z... avait confirmé que, sur le poste "ferronnerie", la société Caixabank n'avait pas réglé la totalité de ce qu'elle devait, et ayant relevé que ces travaux avaient été réalisés au titre de la garantie d'achèvement consentie par la société Caixabank, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions portant sur le règlement éventuel de la somme due à l'entrepreneur avant la nomination des administrateurs ad hoc que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement décidé que la société Caixabank devait être condamnée à payer à M. X..., à titre de provision, la somme arrêtée par ces administrateurs, et pu retenir que le règlement de la créance de l'entrepreneur incombait, au titre de la garantie d'achèvement, à la société Caixabank, dont l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n 'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caixabank aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Caixabank à payer à l'EURL Mabirep la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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