Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-88.461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.461
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 24 octobre 2002, qui, pour viols aggravés en récidive et délits connexes, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
"en ce que la feuille des questions porte la mention dactylographiée : "en conséquence, la Cour et le jury, réunis en chambre du conseil, après en avoir délibéré puis voté en commun conformément à la loi et au vu des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent à la majorité de dix voix au moins l'accusé Jacques X... à la peine de..." ;
"alors que la feuille des questions est l'oeuvre du seul président, qu'à ce titre elle doit être exclue de toute manifestation préétablie de la culpabilité de l'accusé ; que la feuille des questions, qui contient la mention susvisée prérédigée qui établit la culpabilité de l'accusé nommément désigné, constitue la manifestation d'une opinion préconçue sur la culpabilité" ;
Attendu qu'il n'importe que les mentions de la feuille de questions aient été portées à la plume, à l'aide d'un timbre humide ou d'une machine à écrire ;
Qu'en effet, il ne résulte ni de l'article 358 du Code de procédure pénale ni d'aucun autre texte que le président soit tenu de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury ;
qu'il suffit que mention en soit faite d'une manière qui, comme en l'espèce, ne laisse place à aucune incertitude sur le sens des réponses formulées et sur la majorité par lesquelles elles se sont exprimées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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