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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gleize distribution Leclerc, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section Commerce), au profit de Mme Josiane X..., demeurant ... ci-devant et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Gleize distribution s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 11 juin 1987, qui a annulé une mise à pied infligée à sa salariée, Mme X..., et qui l'a en conséquence condamnée à payer à celle-ci les sommes retenues sur ses salaires ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que cette qualification inexacte du jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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