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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 mai 2001, qui, dans l'information suivie notamment contre lui, pour importation de produits stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 145, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de placement en détention ;
"aux motifs que David X... présente des risques de réitération, ayant déjà été condamné à de nombreuses reprises, à savoir onze condamnations figurant au B 1 de son casier judiciaire dont deux pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et qu'étant sans domicile personnel et sans travail lors de son interpellation, il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ; que l'information judiciaire est terminée de sorte que le mis en examen va pouvoir être jugé prochainement et qu'au vu de ces éléments une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante ;
"alors, d'une part, que selon les dispositions combinées des articles 137-3, 145 et 145-3 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant la prolongation de la mesure de détention provisoire ordonnée au-delà du délai d'un an en matière criminelle, doit se prononcer concrètement sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à énoncer qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante, compte tenu des risques de réitération de l'infraction et de l'absence de garanties de représentation observés chez le mis en examen, les juges d'appel ont méconnu le principe susvisé ;
"alors, d'autre part, que, selon les dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, la décision de prolongation doit également comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que si la référence à la notification de l'avis de fin d'information peut répondre à l'exigence légale, encore faut-il que la notification soit récente ; que tel n'est pas le cas lorsque l'avis de fin d'information a été notifié plus de trois mois et demi auparavant et que l'ordonnance de règlement n'a toujours pas été prononcée lorsque la juridiction saisie de l'appel de l'ordonnance de prolongation statue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance du texte précité" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que David X... a déjà été condamné à 11 reprises dont 2 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et qu'il présente donc des risques de réitération ; qu'il était, lors de son interpellation, sur mandat d'amener, sans domicile personnel, ni travail et qu'au vu de ces éléments, une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante ;
Qu'en cet état, les juges ont répondu aux exigences de l'article 137-3 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 ;
Attendu, par ailleurs, qu'en constatant que l'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du Code susvisé avait été notifié et que le mis en examen allait pouvoir être prochainement jugé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du même Code ;
Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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