Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-11.093
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.093
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Vu l'article 9, alinéa 1er de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit occuper le logement dans les six mois suivant le départ du locataire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1985), que Mme Y..., propriétaire d'un local d'habitation donné à bail aux époux X..., a signifié congé à ceux-ci pour le 30 septembre 1983 en vue de reprendre le logement pour le faire habiter par deux de ses petits-enfants ; que les locataires ont restitué les lieux le 2 décembre 1983 ; que l'appartement n'ayant pas encore été occupé en août 1984, les époux X... ont assigné Mme Y... en paiement de dommages-intérêts ; que pour rejeter cette demande, l'arrêt décide que les époux X..., qui n'avaient pas libéré les lieux à l'expiration même du délai de préavis, n'étaient pas fondés, de ce fait, à se prévaloir du manquement de la bailleresse à son obligation de les faire occuper dans le délai légal par les bénéficiaires de la reprise ;
Qu'en déchargeant ainsi la bailleresse de cette obligation pour un motif non prévu par la loi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1736 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que les époux X... s'étaient maintenus indûment dans les lieux postérieurement au 30 septembre 1983 et restaient redevables "d'une somme au titre des mois d'octobre et novembre 1983", l'arrêt prononce la résiliation du bail du locataire et déclare le dépôt de garantie acquis à la bailleresse à titre d'indemnité "conformément à la clause résolutoire" ;
Qu'en statuant ainsi alors que le bail avait pris fin de plein droit le 30 septembre 1983 par l'effet du congé, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 décembre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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