Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-20.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-20.830
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, ne s'est pas fondée sur les dispositions des articles 1341 et 1347 du Code civil à l'égard des époux X..., tiers au contrat d'entreprise, d'autre part, a constaté que n'étaient pas versés aux débats, à défaut des pièces de la comptabilité de la société Lamoureux-Emerdjian, transmises aux organes de la procédure collective de cette société, les relevés des comptes bancaires des époux Y..., sur lesquels apparaîtraient, si ce n'est les paiements qu'ils auraient effectués au profit de la société Lamoureux-Emerdjian, en tout cas les remboursements des prêts qu'ils auraient contractés auprès du Comptoir des entrepreneurs pour le financement des travaux, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision en retenant souverainement, analysant les preuves qui lui étaient soumises, qu'elles ne suffisaient pas à établir l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage liant les époux Y... à la société Lamoureux-Emerdjian ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros à la compagnie Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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