Cour de cassation, 09 octobre 1996. 93-15.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-15.364
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est Place Laperouse, 81000 Albi,
3°/ de l'Institution de prévoyance des salariés de l'auto (IPSA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne défaut contre la CPAM du Tarn et l'IPSA ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'automobile conduite par M. X... s'est déportée sur la gauche de la chaussée au moment d'emprunter une voie située sur la droite de son conducteur, a été heurtée à l'arrière par la voiture de M. Y... et a percuté le mur d'une habitation ;
que blessé, M. X... a assigné en réparation de son préjudice M. Y..., l'Institution de prévoyance des salariés de l'auto, assureur de celui-ci et la CPAM du Tarn;
Attendu que pour débouter M. X..., l'arrêt retient que le choc entre les deux véhicules s'est produit au moment où celui-ci, alors qu'il allait être dépassé par M. Y..., s'est déporté brusquement sur la voie de gauche bien qu'ayant manifesté son intention de tourner à droite et énonce que la vitesse excessive de M. Y... constitue une infraction au Code de la route mais est sans lien direct avec la cause de l'accident;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la vitesse excessive du véhicule de M. Y..., impliqué dans l'accident, n'était pas en relation avec les dommages subis par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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