Cour de cassation, 25 octobre 2006. 04-47.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.617
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du code du travail ;
Attendu que M. X... engagé comme ouvrier spécialisé par la société Villoser, le 5 mai 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 novembre 2001 ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que celui-ci ne conteste pas avoir été avisé que le personnel ne ferait pas le pont du 2 novembre alors qu'au contraire des autres salariés, il avait déjà fait l'objet d'un précédent avertissement par lettre remise en main propre le 26 septembre 2001 pour absences injustifiées les 5, 17, 19 et 25 septembre précédents, qu'il a ainsi fait la preuve d'une insubordination caractérisée qui justifiait son licenciement pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'invoquait pas, comme élément d'aggravation du comportement du salarié, l'avertissement antérieurement délivré par l'employeur pour d'autres faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en application de l'article 627-2 du nouveau code de procédure civile, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 8 avril 2003 ;
Condamne la société Villoser aux dépens d'appel et de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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