Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-18.223
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.223
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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SOC.
ML
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° W 20-18.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022
M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.223 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Issy Business Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Regus Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Issy Business Centre et de la société Regus Paris, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [I]
M. [M] [I] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes,
ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qu'en relevant que le directeur technique de la société Cooperteam attestait « ne pas avoir eu recours à la société Future Real Estate pour la location des locaux et avoir choisi la société Regus sans aucun intermédiaire » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), ce qui selon elle établissait que M. [I] avait commis une faute grave en participant « à une opération destinée à assurer le paiement d'une commission indue à Future Real Estate - Abir Kirata au titre de la location de la société Cooperteam »
(arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), sans toutefois rechercher si l'anonymat des apporteurs d'affaires ne privait pas l'attestation susvisée de toute valeur probante comme l'avaient retenu les premiers juges dans un motif du jugement que M. [I] s'était nécessairement approprié puisqu'il n'a pas valablement conclu en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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