Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-82.746
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.746
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1996
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 15 avril 1996, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 1 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;
Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;
Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle, devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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