Cour de cassation, 17 novembre 1992. 90-18.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.561
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), ... Tour d'Auvergne,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre section 2), au profit du syndicat de la copropriété de la résidence Soubelet Baita, sis à Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), rue Lafontaine, pris en la personne de son syndic M. X..., demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de Me Ryziger, avocat du syndicat de la copropriété de la résidence Soubelet Baita, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait à statuer que sur la régularité de la vente consentie par M. Y... à Mme de Z..., n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives aux modalités d'utilisation, par l'acquéreur, du bien vendu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A... à payer au syndicat de la copropriété de la résidence Soubelet Baita la somme de sept mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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