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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu que la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale (la Société du canal de Provence) a confié à la société ENIT la rénovation d'une partie d'une adduction d'eau ; que le contrat prévoyait la rénovation annuelle d'un minimum de 1 000 mètres d'adduction ; que, se prévalant d'un manquement de la Société du canal de Provence à ses engagements, la société ENIT l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la Société du canal de Provence à payer à la société ENIT la somme de 411 950 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt, après avoir retenu que celui-ci résulte du gain manqué et de la perte éprouvée et constaté que le manque à gagner est de 3 500 mètres linéaires et que le marché ramené au mètre s'élève à 117,70 euros, retient que le préjudice doit être évalué à la somme de 3 500 mètres linéaires X 117,70 euros, soit 411 950 euros ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le préjudice subi par la société ENIT équivalait au prix qu'elle aurait perçu si les travaux avaient été réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à payer à la société ENIT la somme de 411 950 euros en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société ENIT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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