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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1984) que la société Shell Française (société Shell) a confié à compter du 1er avril 1981 à la société Amaru l'exploitation d'une station-service qui était assurée jusqu'à cette date, en vertu d'une convention de location gérance, par M. X... qui avait réglé le 1er janvier 1981 la totalité de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1981 ; que la société Amaru a remboursé à M. X... sa quote part "prorata temporis" sur le montant de l'acompte provisionnel mis en recouvrement en cours d'année mais s'est refusée à régler sa part sur le solde ultérieurement demandé ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts formée contre la société Shell pour avoir omis de faire insérer dans son contrat-type une clause prévoyant le remboursement de tout ou partie de la taxe professionnelle par les différents successeurs dans le même fonds de commerce alors que, selon le pourvoi, d'une part, du moment qu'en cas de changement d'exploitant en cours d'année, l'imposition au titre de la taxe professionnelle ne peut pas être transférée au nouvel exploitant, M. X... restant redevable de la taxe pour l'année entière, il appartenait à la société Shell de prévoir une clause explicite dans le contrat conclu avec la société Amaru ; qu'ainsi en écartant toute faute de cette société parce que le remboursement de la taxe ne constituait pas une obligation légale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et alors d'autre part, que l'insertion de la clause litigieuse dans le contrat aurait été de nature à inciter la société Amaru à effectuer le remboursement du prorata de taxe professionnelle à M. X... ; qu'ainsi en s'abstenant d'insérer une telle clause dans son contrat, la société Shell a fait perdre à M. X... une chance d'obtenir ce remboursement et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que n'était pas rapportée la preuve de l'obligation pour l'exploitant qui prend la gestion du fonds en cours d'année de supporter une quote-part des taxes dues par le titulaire en fonction du 1er janvier précédent et que le contrat signé par la société Amaru spécifiait l'obligation par celle-ci d'assurer le règlement de tous impôts et taxes légalement dus, la Cour d'appel a pu se déterminer comme elle l'a fait sans encourir les griefs du pourvoi ; d'où il suit que les deux moyens sont dépourvus de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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