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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Brunet Jean, demeurant ... à Bourg-les-Valence (Drôme),
en interprétation de l'arrêt rendu le 7 mai 1987 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l'affaire l'opposant à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Vu l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 7 mai 1987 rejetant le pourvoi formé par M. Brunet à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 23 février 1984 ; Vu la requête en interprétation présentée par M. Brunet ; Attendu que M. Brunet fait valoir que l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 7 mai 1987 lui a été notifié par envoi postal non recommandé, qu'il n'a pas été signé par le président, le rapporteur et le secrétaire greffier, qu'il n'est pas revêtu du cachet de la Cour de Cassation et ne comporte pas la formule " pour copie certifiée conforme, le greffier en chef" ainsi qu' "en conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice ....", qu'il est accompagné d'une lettre non datée de rejet, non revêtue du cachet du signataire, qu'il n'a pas été signifié par le bureau des huissiers de justice qui aurait dû lui remettre contre signature, que l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 23 février 1984 serait entaché de contradiction avec d'autres décisions de justice et n'aurait pas exposé de façon exhaustive les faits de la cause et, enfin, que l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 7 mai 1987 contiendrait des affirmations erronées ; Mais attendu que la requête se borne, d'une part, à critiquer les modalités de notification de l'arrêt du 7 mai 1987 et ne tend, d'autre part, qu'à obtenir un nouvel examen du pourvoi rejeté par ce même arrêt ; qu'elle ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en interprétation.
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