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Cour de cassation, 04 septembre 1996. 94-85.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-85.274

jurisprudence.case.decisionDate :

4 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elisabeth, contre l'arrêt n° 939 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 21 octobre 1994, qui l'a condamnée, pour diffamations publiques envers une administration publique et un citoyen chargé d'un service public, à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils; 1) Sur l'action publique : Attendu que selon l'article 2, alinéa 2-5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi l'action publique est éteinte; Attendu cependant qu'en vertu de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 29, 31 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593, 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à la charge de la prévenue; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité et de la publication propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE éteinte ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Ferrari, Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-04 | Jurisprudence Berlioz