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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-70.204

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-70.204

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien, Marie Y..., Jean X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au profit de l'hôpital de Nontron (Dordogne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Gauzès, avocat de l'hôpital de Nontron, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation de la Dordogne, 20 juin 1990) de prononcer, au profit de l'hôpital de Nontron, l'expropriation de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, que ladite ordonnance ne fait pas mention de la transmission du dossier d'expropriation au sous-préfet de Nontron ; Mais attendu que ce document ne figurant pas parmi ceux que le juge de l'expropriation est tenu de viser aux termes des articles R 12-1 et R 12-2 du Code de l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, alors, selon le moyen, 1°) que l'avis du ministre chargé des Beaux Arts devait être recueilli en application de l'article R 11-15 du code précité s'agissant d'un acte inscrit à l'inventaire des monuments historiques ; 2°) que l'arrêté du 4 octobre 1989 prescrivant les enquêtes d'utilité publique et de cessibilité a été signé par le chef de cabinet du préfet qui ne possédait pas de délégation ; Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis : Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, alors, selon le moyen, 1°) que l'état parcellaire désigne comme bénéficiaire la commune de Nontron ; 2°) qu'elle indique que les parcelles sont destinées à l'aménagement d'une aire de stationnement, alors qu'une partie de l'emprise est destinée à la réalisation d'un jardin ; Mais attendu que le nom du bénéficiaire et la destination des parcelles figurant dans l'ordonnance sont conformes aux indications contenues dans l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, alors, selon le moyen, que le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis ne figure ni dans les publications ni dans l'ordonnance, contrevenant en cela aux dispositions de l'article R 11-20 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que l'inobservation du délai prévu à cet article n'étant assortie d'aucune sanction et l'absence d'une telle mention ne pouvant donner lieu à une annulation de l'ordonnance, le moyen doit être écarté ; Sur le septième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, alors, selon le moyen, que l'avis favorable du commissaire-enquêteur était assorti de réserves dont le juge n'a pas vérifié la réalisation ; Mais attendu que le juge a, conformément aux termes des articles R 12-1 et R 12-2 du Code de l'expropriation, visé les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 3 décembre 1989 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'hôpital de Nontron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz