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Cour d'appel, 24 septembre 2015. 13/00335

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00335

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2015

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R.G : 13/00335 Décision du tribunal de grande instance de Lyon - quatrième chambre - Au fond du 13 novembre 2012 RG : 11/09592 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 24 Septembre 2015 APPELANTS : [O] [F] [U] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] 4ème (Rhône) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par la SCP GRELLIER - PEISSE - RAVAZ, avocat au barreau de Lyon [J] [D] [S] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2] (Gironde) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SCP GRELLIER - PEISSE - RAVAZ, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : SA CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIESES, avocat au barreau de Lyon INTERVENANTE FORCEE : SA BNP PARIBAS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de Lyon ****** Date de clôture de l'instruction : 14 novembre 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juin 2015 Date de mise à disposition : 24 septembre 2015 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE La société Crédit Logement s'est portée caution de M. et Mme [U] en garantie de prêts qui leur ont été consentis par la société BNP Paribas. Indiquant avoir réglé les sommes restant dues après défaillance des emprunteurs, le Crédit Logement les a assignés en remboursement. M. et Mme [U] sont appelants du jugement qui : - les condamne solidairement à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011, au Crédit Logement, les sommes de : ' 73 450,73 euros, ' 4 810,02 euros, - ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - les déboute de leur demande de délais, - les condamne solidairement à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire, - les condamne solidairement aux dépens. * M. et Mme [U] ont relevé appel, puis assigné la société BNP Paribas en intervention forcée. Ils font valoir qu'ils sont emprunteurs profanes et que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard en leur consentant un concours disproportionné ; ils considèrent que cette faute est opposable à la caution subrogée dans les droits du créancier initial, dont la mise en cause devant la cour d'appel est justifiée par l'évolution du litige. Ils contestent la condamnation concernant l'anatocisme. Ils indiquent enfin qu'ils sont dans une situation financière délicate et demandent de : Vu l'article 555 du code de procédure civile ; Vu les articles 1147 et 1134 du code civil ; Vu les pièces versées au débat ; - débouter le Crédit Logement et BNP Paribas de toutes leurs demandes, - infirmer le jugement, - dire et juger recevable l'appel en cause de BNP Paribas, - à titre principal, - dire et juger que le Crédit Logement peut se voir opposer toutes les exceptions, - dire et juger qu'ils avaient la qualité d'emprunteurs novices à la date d'octroi du crédit immobilier par BNP Paribas, - constater que BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde et par conséquent commis une faute ayant conduit les emprunteurs à souscrire sans conscience réelle un prêt auquel ils n'ont pas pu faire face, - dire et juger que par la faute de BNP Paribas, ils se retrouvent aujourd'hui dans l'impossibilité totale d'assumer mensuellement leur échéance de remboursement, - dire et juger que la faute de BNP Paribas doit être sanctionnée par la prise en charge à titre de dommages et intérêts des sommes réclamées par le Crédit Logement, - le Crédit Logement subrogé dans les droits de BNP Paribas sera par conséquent condamné à prendre en charge le montant du crédit qu'il réclame pour les sommes de 73 450,73 euros et 4 810,02 euros outre les intérêts contractuels afférents à chacune des sommes, - en toute hypothèse, condamner BNP Paribas à prendre en charge le montant des sommes réclamées par le Crédit Logement de 73 450,73 euros et 4 810,02 euros outre les intérêts contractuels afférents à chacune des sommes, - subsidiairement, - dire et juger que Mme [U] est un emprunteur novice au moment de la souscription du prêt immobilier au vu de sa fonction au sein de BNP Paribas, - condamner, en conséquence le Crédit Logement à prendre en charge la part de crédit de Mme [U], soit de la moitié soit de 36 725,37 euros et de 2 405,01 euros au titre des intérêts, - en toute hypothèse, condamner BNP Paribas à prendre en charge la part de crédit de Mme [U], soit de la moitié soit de 36 725,37 euros et de 2 405,01 euros au titre des intérêts, - à titre très subsidiaire, Vu l'article 1244-1 du code civil ; Vu la jurisprudence sus-citée ; Vu les pièces versées au débat ; - leur accorder un report à 24 mois pour s'acquitter des sommes qui sont réclamées par le Crédit Logement et dire que les intérêts sur les sommes reportées porteront intérêt à taux réduit, - débouter le Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts, - condamner Le Crédit Logement et BNP Paribas à leur payer, chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance. * Le Crédit Logement expose qu'il exerce un recours personnel et non subrogatoire, de sorte que M. et Mme [U] ne peuvent lui opposer quelque exception tirée du comportement du créancier principal qui d'ailleurs, n'a pas commis de faute, à son sens. Il soutient que la demande de capitalisation des intérêts est justifiée. Observant, enfin, que M. et Mme [U] ont, de fait, disposé de larges délais de paiement, le Crédit Logement demande : - à titre principal, - confirmer le jugement déféré, - lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice quant à la demande d'irrecevabilité de l'appel en cause soulevée par la BNP Paribas, - débouter M. et Mme [U] de l'intégralité de leurs prétentions, - à titre subsidiaire, - si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés aux époux [U], - dire et juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, en qu'en cas de non règlement d'une seule des mensualités octroyées par la Cour, l'intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure, - en tout état de cause, y ajoutant, - condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Cerato, Avocat de la SCP Brumm & Associés sur son affirmation de droit. * La société BNP Paribas considère qu'aucune évolution du litige ne justifie sa mise en cause devant la cour d'appel et fait valoir que, compte tenu du fait que les emprunteurs étaient avertis et de l'absence de risque d'endettement, nulle faute de sa part n'est caractérisée. Elle conclut : - rejeter comme irrecevable, l'appel en cause de la BNP Paribas, par M. et Mme [U], - en toute hypothèse, rejeter comme non fondées, l'ensemble des prétentions et demandes de M. et Mme [U], à son encontre, - les condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens de l'appel en cause, distraits au profit de la SCP Grafmeyer Baudrier Alleaume, sur son affirmation de droit. * * MOTIFS DE LA DÉCISION ' La cour ne tient pas compte des pièces envoyées en cours de délibéré par les parties. ' Le Crédit Logement indique en cause d'appel qu'il exerce son recours personnel. M. et Mme [U] en déduisent que le Crédit Logement 's'étant toujours défendu sans opposer cet argument', ils ont préféré appeler en cause la société BNP Paribas. La société BNP Paribas soutient qu'il ne s'agit pas là d'une évolution du litige, car il n'existe aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données du litige. Mais le jugement entrepris constate qu'en première instance, le Crédit Logement agissait 'en tant que subrogé dans les droits de la BNP Paribas'. L'exactitude de cette constatation n'est pas contestée. Or, dans la mesure où la caution agissait initialement en tant que subrogée, M. et Mme [U] étaient recevables à lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier originaire. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'importait pas, dans ce cadre juridique, que ce créancier soit ou non partie à l'instance et il n'appartenait qu'au subrogé de l'appeler en cause s'il l'estimait utile. Mais il n'en va plus de même, dès lors que le Crédit Logement argue de son droit personnel. En effet, M. et Mme [U] ne sont plus en droit de lui opposer les exceptions tirées des fautes qu'ils reprochent à la société BNP Paribas et sont tenus d'appeler cette dernière en cause afin de voir statuer sur les griefs qu'ils lui imputent. Il existe donc bien une évolution du litige, caractérisée par une modification des moyens de la caution, qui implique des conséquences procédurales nouvelles, en particulier celle d'appeler en cause le créancier principal, alors que cela n'était pas nécessaire en première instance. L'intervention forcée de la société BNP Paribas en cause d'appel est donc recevable. ' Pour soutenir que cette dernière a manqué à son obligation de mise en garde, M. et Mme [U] font valoir qu'ils sont emprunteurs profanes et que le prêt était disproportionné à leurs capacités financières. Mais, quant à ce second point, le prêt consenti par acte du 9 août 2000 portait sur une somme de 137 215,46 euros destiné à l'achat en état futur d'achèvement d'un bien immobilier. Le taux des intérêts était de 3,315 % et les échéances mensuelles de 1 048 euros sur 168 mois. M. et Mme [U] disposaient, à cette époque, d'un revenu mensuel total de 3 728,36 euros. Le remboursement du prêt correspondait donc à 30,16 % de ce montant, selon leur propre calcul, ce qui n'apparaît pas comme excessif, d'autant qu'elle évitait le paiement d'un loyer. Mme [U] objectent cependant qu'ils avaient d'autres crédits en cours, dont l'incidence, selon le seul passage de leurs conclusions proposant une évaluation à ce propos, conduisait à un endettement à hauteur de 34 % de leurs revenus. Mais, outre que rien ne démontre que ce ratio est anormal, les prêts à la consommation que citent M. et Mme [U] étaient débités sur un compte de La Poste, et non sur un compte ouvert auprès de la société BNP Paribas ; rien n'indique qu'ils ont informé le prêteur de ces dettes, de sorte que c'est sur le fondement de leurs propres déclarations, dont l'inexactitude n'était pas manifeste, que le concours a été consenti. Ils font encore valoir que la banque aurait dû prendre en compte l'arrivée de Mme [U] à l'âge de la retraite avant l'expiration du contrat. Ce reproche pourrait être fondé s'il était en rapport avec la situation concrète. Mais tel n'est pas le cas. Mme [U] a pris sa retraite le 1er janvier 2011. Or, les premiers impayés sont du mois d'avril 2010. Il en résulte, d'une part, que les échéances convenues ont été honorées durant quasiment dix ans, lors même que le compte était ou pouvait être débiteur au moment du prêt ou durant son remboursement. Il en ressort, d'autre part, que ce n'est pas la mise à la retraite de Mme [U] qui a déclenché la défaillance et que cette circonstance est même dépourvue de portée au regard d'une obligation de mise en garde de la banque, puisque, selon ses conclusions, Mme [U] percevait un salaire de 1 596,96 euros au moment où le prêt a été souscrit et que, depuis, elle perçoit une somme mensuelle de 1 635 euros. De tout ce qui précède, il résulte que le concours accordé par la société BNP Paribas était adapté aux capacités de remboursement des emprunteurs, qui ont d'ailleurs fait face à leurs obligations durant dix ans. Dans ces conditions, la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde et les griefs qui lui sont adressés ne sont pas fondés. ' Les époux [U] n'adressent aucun reproche direct au Crédit Logement, ni ne contestent le montant de sa créance. Outre qu'ils ne peuvent opposer à ce dernier les fautes qu'ils reprochent au créancier principal, ces dernières ne sont pas établies. Il convient donc de rejeter leurs demandes à son encontre et de confirmer le jugement en ce qu'il prononce condamnation au paiement, en capital et intérêts. S'agissant au contraire de la capitalisation de ces derniers, l'article L. 312-23 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Cette disposition fait obstacle à l'application de l'article 1154 du code civil. Le jugement doit être réformé en ce qu'il ordonne cette capitalisation. ' L'octroi de délais de paiement n'apparaît pas utile. ' M. et Mme [U], parties perdantes, sont tenus aux dépens. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - Statuant à nouveau, déboute Le Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts, - Ajoutant au jugement, - Déclare recevable l'intervention forcée de la société BNP Paribas en cause d'appel, - Déboute M. et Mme [U] de leurs demandes à l'encontre de la société BNP Paribas, - Déboute M. et Mme [U] de leurs demandes à l'encontre du Crédit Logement, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [U] à payer au Crédit Logement une somme de 500 euros au titre de l'instance d'appel et à la société BNP Paribas une somme de 500 euros, - Condamne M. et Mme [U] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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Cour d'appel 2015-09-24 | Jurisprudence Berlioz