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Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu l'article L. 321-13 du Code rural ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices, ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat à salaire différé ;
Attendu qu'en reconnaissant à Mme X... le droit à un salaire différé pour la période du 1er juillet 1949 au 31 août 1951, sans rechercher comme elle était tenue de le faire, si l'intéressée était, à l'époque, âgée de plus de 18 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que Mme X... avait droit à un salaire différé pour la période du 1er juillet 1949 au 31 août 1951, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée.
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