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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2005), que chargée par un maître d'ouvrage public de la construction d'un gymnase, la société Compagnie française Eiffel construction métallique (société Eiffel), entrepreneur, a, par contrat du 6 juillet 2000, sous-traité partie des travaux à la société PMD Construction (société PMD) ; que des visites préalables à la réception ont eu lieu les 7 et 8 novembre 2001 et que la réception est intervenue le 22 décembre 2001 avec réserves ; qu'arguant n'avoir pas été réglée du prix du solde de son marché, la société PMD a assigné la société Eiffel, qui, par voie reconventionnelle, a demandé le paiement des travaux de reprise effectués par des entreprises tierces ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société PMD à payer à la société Eiffel la somme de 5 469,87 euros comprise dans celle globale de 42 434,73 euros au titre du coût de reprise des surfaces recevant la finition lasurée, l'arrêt retient que si la société PMD semble pouvoir prétendre au non-respect de la procédure prévue par l'article 7.3 du marché dans la mesure où la société Eiffel ne démontre pas l'avoir aussitôt avisée de ce que la mauvaise qualité du béton avait été soulevée, en cours de chantier, par le maître d'oeuvre les 9 novembre 2000 et 24 janvier 2001, il n'en demeure pas moins qu'au moment des opérations préalables à la réception par lettre missive du 26 novembre 2001 satisfaisant aux exigences de l'article 1139 du code précité, la société Eiffel lui a donné la possibilité de remédier à cette malfaçon, que la société PMD se prévaut vainement de l'absence de constat en sa présence, ainsi que de l'omission de l'envoi de cette lettre par pli recommandé avec AR dans la mesure où elle disposait d'un délai suffisant pour contester efficacement la réalité des malfaçons avant la réception intervenue le 22 décembre suivant et où elle demeurait tenue d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article 7.3 du contrat de sous-traitance invoqué par la société PMD que le coût de réfection des malfaçons et désordres par toute entreprise au choix de l'entrepreneur principal ne pourra être mis à la charge du sous-traitant qu'à la condition que ces malfaçons et désordres aient été préalablement et contradictoirement constatés par ces parties au cours d'une visite de contrôle préalable à la réception et qu'une mise en demeure par lettre recommandée de procéder aux travaux de réfection soit restée huit jours sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société PMD à payer à la société Eiffel la somme de 2 734,93 euros comprise dans celle globale de 42 434,73 euros au titre du coût de reprise des feuillures réalisées dans le béton, l'arrêt retient que la société PMD admet s'être bornée à réaliser des feuillures de 3 à 4 cm d'épaisseur alors qu'elle s'était engagée à les réaliser d'une épaisseur de 1,5 cm conformément à la commande du 13 septembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société PMD soutenait que les allégations de la société Eiffel selon lesquelles les feuillures n'auraient pas été réalisées conformément à ce qui avait été commandé étaient de simples affirmations gratuites non étayées par le moindre élément de preuve, et que si une malfaçon aussi grossière était apparue en cours de chantier, le représentant de la société Eiffel serait intervenu avant que l'erreur ne s'applique à l'ensemble des portes, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société PMD à payer à la société Eiffel la somme de 6 609,42 euros comprise dans celle globale de 42 434,73 euros au titre du coût de réalisation d'une chape de rattrapage pour la dalle de rez-de-chaussée, l'arrêt retient que la société PMD ne conteste pas la nécessité de la réalisation de cette chape ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société PMD soutenait que les allégations de la société Eiffel étaient de simples affirmations gratuites non étayées par le moindre élément de preuve, aucune facture n'ayant d'ailleurs été versée aux débats, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société PMD à payer à la société Eiffel les sommes de 3 746,86 euros et de 5 322,20 euros comprises dans celle globale de 42 434,73 euros au titre du coût des travaux de levée de réserves, l'arrêt retient que la société PMD reconnaît avoir reçu le 26 novembre 2001 la liste des réserves émises par le maître d'oeuvre préalablement à la réception et ne produit aucun élément de nature à corroborer son affirmation selon laquelle ces réserves ont été levées par elle et convenablement exécutées, et que, dans la mesure où elle n'en dément pas le bien fondé, il lui appartenait, en vertu de son obligation de résultat vis-à-vis de l'entrepreneur principal, de procéder aux travaux de réfection nécessaires, ce qu'elle n'établit pas avoir fait, que nonobstant les prévisions de l'article 7.3 du marché, l'absence de transmission par pli recommandé avec accusé de réception de la lettre du 26 novembre 2001 est dépourvue d'incidence, qu'elle ne peut en conséquence utilement critiquer les sommes que la société Eiffel justifie avoir réglées à des entreprises tierces courant 2002, en sorte que leur retenue est également fondée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société PMD soutenant que la liste des réserves n'avait rien à voir avec les travaux figurant sur le devis de la société Progeba et dans la facture de la société LM Construction, que cette facture en date du 12 octobre 2001 était antérieure à la date à laquelle la liste des réserves lui avait été envoyée, que certains travaux figurant dans ces documents n'étaient même pas dans le marché de la société PMD et qu'aucune facture n'était produite en ce qui concerne la société Progeba, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PMD à payer à la société Eiffel les sommes de 5 469,87 euros TTC, 2 734,93 euros TTC, 6 609,42 euros TTC, 3 746,86 euros TTC et 5 322,20 euros TTC comprises dans celle globale de 42 434,73 euros, l'arrêt rendu le 4 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie française Eiffel construction métallique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie française Eiffel construction métallique et la condamne à payer à la société PMD Construction la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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