Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-43.158
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.158
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., demeurant Résidence Tennis du Castelmare Appartement 47, 34200 Sète,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Intermarché, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Intermarché, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite adressée le 31 mars 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier, Me Z..., munie d'un pouvoir spécial de M. Y..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 février 1998 ; que le mémoire ampliatif a été établi par Me X..., Me Z... étant sa collaboratrice ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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