Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-81.489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.489
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gilles,
- LA FEDERATION NATIONALE DES SOURDS DE FRANCE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS du 7 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour refus de fourniture d'un service en raison d'un handicap, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 416 ancien devenu l'article 225-2 nouveau du Code pénal;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;
Que le moyen, qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leurs pourvois contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard