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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-85.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.768

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 12 juillet 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, faux en écritures privées et usage, importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 9 septembre 1999 prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 171, 173, 175, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que le président de la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête en annulation enregistrée au greffe le 18 mai 1999 ; " aux motifs que l'avis article 175 a été adressé par le juge d'instruction au requérant et à son conseil par lettre recommandée du 28 avril 1999 ; que le délai de 20 jours de l'article 175 expirait le lundi 17 mai 1999, jour ouvrable, à l'heure de fermeture du greffe ; que la requête est tardive ; " alors que le jour de la notification n'entre pas en compte dans le calcul du délai de 20 jours ouvert par la notification de l'avis de fin d'information ; d'où il suit que le délai de 20 jours déclenché par l'expédition de la lettre recommandée du 28 avril 1999 a commencé à courir le 29 avril pour expirer le 18 mai suivant à 24 heures, en sorte que la requête en nullité enregistrée le 18 mai 1999 au greffe devrait être regardée comme ayant valablement saisi la chambre d'accusation " ; Vu l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi par le juge d'instruction de la lettre recommandée les avisant de la fin de l'information, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou à présenter une requête sur le fondement des articles 81, 9ème alinéa, 82-1, 156, 1er alinéa, et 173, 3ème alinéa, du Code précité ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Rennes a notifié à Christian X... et à son conseil, l'avis de fin d'information, par lettre recommandée expédiée le 28 avril 1999. Attendu que le président de la chambre d'accusation, pour déclarer irrecevable la requête en annulation présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, énonce que le délai de vingt jours qui était imparti, expirait le 17 mai, et que le dépôt de la requête au greffe, formalisé le 18 mai 1999, est tardif ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai de présentation de la requête en annulation avait commencé à courir le lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée, soit le 29 avril, pour expirer le 18 mai à la fermeture des services du greffe, le président de la chambre d'accusation à excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs, ANNULE en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 juillet 1999 ; Et attendu que la chambre d'accusation est saisie de la requête en annulation ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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