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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2005) que le 13 février 1999, M. X... a accepté l'offre de vente faite, le 4 février 1999, par les consorts Y..., portant sur des parts et actions de sociétés exploitant des fonds de commerces ; que le 26 février 1999, les consorts Y... ont renoncé à la cession et ne se sont pas présentés chez le notaire pour la signature de l'acte authentique ; que M. X... a assigné les consorts Y... à raison de la rupture brutale et déloyale des pourparlers ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats ses conclusions signifiées le 10 novembre 2004 ainsi que les pièces communiquées et de limiter à une certaine somme l'indemnisation mise à la charge des consorts Y..., alors, selon le pourvoi :
1 / que la cour d'appel, qui a écarté des débats les conclusions et pièces de M. X..., produites deux jours avant la clôture, sans révoquer l'ordonnance de clôture pour assurer l'accès effectif au juge, a violé l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2 / qu'en ne constatant pas que les parties avaient connaissance de la date de clôture et en ne caractérisant pas l'impossibilité pour les parties adverses de répondre aux conclusions déposées par M. X... avant la clôture et l'existence de circonstances particulières faisant échec à la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de la cour d'appel que les conclusions n'avaient pas été signifiées et les pièces communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter la réparation allouée à M. X... l'arrêt retient que les consorts Y... font valoir à juste titre que celui-ci ne peut prétendre obtenir que la seule indemnisation des frais qu'il a exposés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à justifier sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant l'indemnité allouée à M. X..., l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les consorts Y... et la société Crémerie Hôtel Le Brussel's aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... et la société Crémerie Hôtel Le Brussel's à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... et de la société Crémerie Hôtel Le Brussel's ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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