Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-40.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.237
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics (APAS) en qualité d'animateur au centre de vacances à Gresse en Vercors, en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 4 janvier au 17 avril 1999 ; qu'au retour d'une classe de neige qu'il avait accompagnée, les parents des enfants ayant porté plainte pour des faits de violence, M. X... et un autre éducateur ont été mis en examen par le juge d'instruction de Grenoble ; que l'association a notifié à M. X... la rupture de son contrat par lettre du 18 février 1999, visant les doléances des enfants sur son comportement violent et grossier, allant jusqu'aux sévices corporels et aux punitions abusives, et énonçant : "les sévices à enfant avec forte pression morale et le non-respect de l'intégrité de l'enfant sont des motifs justifiant votre licenciement pour faute grave" ;
que le juge d'instruction a rendu, le 23 décembre 1999, une ordonnance de non lieu devenue définitive ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le "licenciement pour faute grave" est fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les doléances des enfants âgés de 9 à 10 ans, qui faisaient état de violences exercées à leur encontre par M. X... et de grossièretés proférées par l'animateur, étaient contestées par celui-ci, retient que s'il est concevable que, dans l'esprit de jeunes enfants, certains faits aient pu être amplifiés, il n'en demeure pas moins que les termes utilisés montrent les excès commis par le salarié dans le cadre de sa mission d'animateur ; que pendant le séjour, ce dernier a adopté une attitude ambigüe, tantôt se comportant de manière infantile à l'instar d'un camarade de jeu, tantôt faisant preuve d' autorité en infligeant des punitions, comme celle consistant à faire compter des points sur des murs, de sorte que le séjour est apparu pour les enfants comme une véritable épreuve dont ils s'étaient plaints dans leur quasi-totalité ; que ce comportement inadapté est en parfaite contradiction tant avec le projet pédagogique dans lequel s'inscrit l'organisation d'une classe de neige qu'avec le rôle des animateurs tel que souligné dans le livret d'accueil des personnels des centres de vacances de l'APAS, qui met en exergue, avec le souci d'accueil et d'écoute bienveillante dans un contexte de vie collective dont doivent faire preuve en permanence les personnes collaborant à l'action des centres, la nécessaire aptitude à exercer les fonctions de façon responsable et avec le souci du respect des enfants ;
que le comportement excessif et inadapté de M. X..., s'il ne relève certes pas d'une qualification pénale, caractérise dans le cadre de ses obligations professionnelles une faute grave que l'employeur a légitimement sanctionné par une rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le comportement violent et grossier, les sévices corporels et la pression morale invoqués dans la lettre de rupture n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui a retenu pour les qualifier de faute grave d'autres faits non visés dans cette lettre, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui a débouté le salarié des ses demandes en paiement de sommes au titre des congés payés et au titre des frais de train sans motiver sa décision de ces chefs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'APAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'APAS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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