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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 98-43.063 à K 98-43.066 formés par :
1 ) M. Robert B..., demeurant ...,
2 ) M. Jean-Bernard C..., demeurant ...,
3 ) M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
4 ) M. Claude Y..., demeruant Lafosse à Pugnac, 33710 Bourg-sur-Gironde,
en cassation de 4 arrêts rendus le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) , au profit:
1 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant "La Grande Eau", BP. 23 - Pugnac, 33710 Bourg-sur-Gironde,
2 / de M. Louis Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur des établissements A...,
3 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-43.063 à K 98-43.066 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'exception d'incompétence opposée pour la première fois en cause d'appel par M. Z..., mandataire liquidateur, à l'action en responsabilité exercée à son encontre par MM. X..., Ducourneau, Noyau et C..., salariés de l'entreprise en liquidation judiciaire, les arrêts attaqués retiennent que cette exception n'a pu être soulevée devant le conseil de prud'hommes, dès lors que la responsabilité du mandataire liquidateur n'a été mise en cause que par conclusions additives des salariés déposées le 13 janvier 1995, postérieurement à l'audience du bureau de jugement en date du 6 janvier 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions des jugements du conseil de prud'hommes que les débats ont eu lieu, après renvoi, à l'audience du 27 janvier 1995, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces décisions et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en leurs dispositions renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance de Bordeaux du chef de l'action en responsabilité contre le liquidateur, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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