Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-10.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.546

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ..., 2 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; en présence : - de M. Henri X..., demeurant ..., - de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Louis X..., ouvrier électricien, a été victime d'un accident mortel du travail ; qu'alors qu'il était en train de brancher une réglette d'éclairage, il a reçu une décharge électrique et a chuté du haut de l'échelle où il se trouvait ; que Mme X... a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué ( Poitiers, 9 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen : 1 ) qu'en déclarant successivement qu'"on ignore la cause immédiate du décès, qui a pu être provoqué soit par l'électrocution, soit par la chute , soit par les deux ", puis que "M. X..., s'il avait été sur un échafaudage, aurait été isolé et n'aurait pas pris la décharge alors qu'au contraire, l'échelle métallique appuyée sur une charpente également métallique le mettait nécessairement en danger", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 ) qu'au surplus, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en dépit d'une connaissance des risques, qui avait donné lieu à une concertation, aucun plan de prévention n'avait été établi par écrit; qu'il s'en évinçait que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires, tel un plan de prévention comportant la consignation de la coupure électrique et la mise en place des dispositifs assurant le sectionnement pendant toute la durée du travail, comme l'avait fait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, pour prévenir les risques dont il avait conscience ; que dès lors, en écartant la faute inexcusable, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 237-5 à R. 237-7 du Code du travail ; 3 ) qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que le "directeur du travail" avait souligné que "bien qu'expérimenté, M. X... ne possédait pas d'habilitation pour travailler sous tension et n'avait reçu aucune formation à la sécurité" de sorte que, ajoutait Mme X...", ce sont ces fautes, manifestement commises par l'employeur, qui constituent la cause déterminante de l'accident et non pas le comportement de la victime elle-même, qui n'avait pas reçu les consignes de travail et de sécurité nécessaires" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à voir retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que, si un échafaudage avait été effectivement mis à la disposition des salariés postés, "le tuyau d'air comprimé traversant l'atelier, l'échafaudage ne pouvait être avancé à l'endroit où devait travailler M. X..., lieu de l'accident, sans démontage ni remontage, de ce fait une échelle a été utilisée par la victime pour effectuer les travaux à cet endroit" ; qu'en se bornant à déclarer que l'utilisation de l'échafaudage était possible, sans répondre à ce moyen pertinent, de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il soutenait que l'échelle n'avait été utilisée qu'en raison des difficultés d'installation de l'échafaudage, auxquelles l'employeur aurait dû spontanément remédier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un phénomène d'électrocution était la cause originelle de l'accident, même si, en l'absence de trace de brulure, le décès avait pu aussi bien être provoqué par la chute, l'arrêt retient que si aucun plan de prévention n'avait été établi par écrit, l'employeur s'était concerté avec son client sur les risques et qu'il avait été décidé que l'ancienne ligne resterait sous tension afin de permettre la poursuite de l'activité dans l'atelier, Louis X... pouvant couper le courant quand cela était nécessaire ; qu'il énonce encore que tout électricien est amené à travailler de temps à autre sur un circuit non coupé et que la présence d'un tuyau d'air comprimé au milieu de l'atelier n'empêchait pas l'utilisation de l'échafaudage mis à la disposition de l'intéressé ; qu' ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a pu décider, sans contradiction, que l'imprudence du salarié, qui avait utilisé une échelle métallique au lieu de l'échafaudage doté d'un garde-corps permettant son isolation et sa protection contre la chute, avait été la cause déterminante de l'accident ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz