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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme X... que sur le pourvoi principal de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 12 décembre 2002, pourvoi n° R 01-20.189) que Mme X..., exerçant une activité de médecin gynécologue-obstétricien tant à titre libéral qu'en qualité de salariée à temps partiel d'un centre hospitalier, a présenté deux arrêts de travail du 2 janvier au 30 septembre 1996 et du 1er décembre 1996 au 6 avril 1997 pour des rechutes d'une maladie professionnelle ; qu'à la suite d'un contrôle ayant révélé que l'intéressée avait poursuivi au cours de ces périodes son activité libérale, la caisse lui a demandé la restitution des prestations en espèces servies au titre du premier arrêt de travail et lui a notifié sa décision de refus d'indemniser le deuxième ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande à l'encontre de Mme X... de remboursement des indemnités journalières concernant l'arrêt de travail du 2 janvier au 30 septembre 1996, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de pure droit qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations, de sorte qu'en relevant d'office le moyen de droit tiré de l'irrecevabilité de l'action en répétition de l'indu dirigée contre Mme X..., sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations, alors que la caisse fondait sa demande sur l'article 105 du règlement intérieur modèle des caisses primaires de sécurité sociale et la décision du conseil d'administration de la CPAM de Douai confirmant elle-même celle de la commission des infractions et qui avait donc décidé que Mme X... était tenue de rembourser à la caisse l'intégralité des indemnités journalières servies du 2 janvier au 30 septembre 1996 soit la somme de 21 449,78 euros, la cour d'appel a donc violé les articles 16 du nouveau code de procédure civile, 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... avait fait valoir, dans ses conclusions développées oralement devant la cour d'appel, que la demande de remboursement de la caisse devait s'analyser en une action en répétition de l'indu et que les prestations pour l'arrêt de travail du 2 janvier au 30 septembre 1996 ayant été versées à son employeur, la demande de la caisse était irrecevable en tant qu'elle était dirigée contre elle ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle devrait rembourser à la caisse les prestations perçues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 décembre 2000, alors, selon le moyen, qu'à la victime qui aurait volontairement enfreint les dispositions de l'article 105 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie ou les prescriptions du médecin traitant, le conseil d'administration ou un comité délégué par lui et composé d'administrateurs de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; qu'il en résulte que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas décider de retenir les indemnités journalières sans saisir préalablement la commission des infractions ; qu'en décidant néanmoins que la caisse était en droit de retenir, à titre de pénalité, les indemnités journalières de Mme X... relatives à l'arrêt maladie du 2 décembre 1996 au 6 avril 1997, sans avoir saisi au préalable la commission des infractions, au motif inopérant tiré de ce que la décision de la caisse avait fait l'objet d'une procédure régulière devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article 105 de l'arrêté du 8 juin 1951 fixant le règlement intérieur modèle des caisses primaires
d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que, sauf exception dans les conditions prévues à l'alinéa 4, le service des indemnités journalières est subordonné à l'interruption de tout travail rémunéré que celui-ci soit exercé à titre salarié ou libéral et constaté que Mme X... avait poursuivi son activité libérale pendant son arrêt de travail du 1er décembre 1996 au 6 avril 1997, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse, sans être tenue de saisir la commission des infractions, était en droit de refuser le paiement des prestations litigieuses pour la période considérée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les caisses d'assurance maladie sont tenues vis-à-vis de leurs assurés d'une obligation de renseignement ; que le manquement de la caisse à cette obligation constitue une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun ; qu'en estimant néanmoins que les caisses n'ont pas l'obligation d'appeler spécialement l'attention des assurés sur les dispositions de leur règlement intérieur, pour en déduire que Mme X... n'était pas fondée à reprocher à la caisse de ne pas l'avoir informée de ce qu'en vertu de l'article 104 du règlement intérieur, elle n'était pas en droit de poursuivre une activité libérale dès lors qu'elle bénéficiait d'un arrêt de travail dans le cadre de son activité salariée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé à bon droit que la caisse n'avait pas l'obligation d'appeler spécialement l'attention des assurés sociaux sur les dispositions du règlement intérieur des caisses, l'arrêt relève que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la fausse information qu'elle prétendait avoir reçue de la caisse concernant la possibilité d'exercer son activité libérale, ni de la connaissance par la caisse de la poursuite de cette activité avant l'enquête administrative du 1er août 1996 mais qu'au contraire, informée par la caisse par lettre du 1er décembre 1996 de l'interdiction de se livrer à aucun travail rémunéré ou non, l'intéressée avait néanmoins poursuivi son activité libérale ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la caisse n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par la CPAM de Douai que le pourvoi incident de Mme X... ;
Condamne la CPAM de Douai aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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