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Cour d'appel, 16 octobre 2006. 05/02499

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/02499

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 2006

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL-LUEGER Me Jean-Michel X... Me Estelle GARNIER 16 / 10 / 2006 ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2006 No : No RG : 05 / 02499 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 29 Juillet 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur André Y... ... 37310 ST BAULD représenté par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur Jacques Z... ... 37390 CHARENTILLY représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP DELHOMMAIS-MORIN, du barreau de TOURS Monsieur Patrice A... ... 86220 LES ORMES représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour assisté de Me Jean DESCOT, avocat au barreau de TOURS Monsieur Claude C... ... 37300 JOUE LES TOURS représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour assisté de la SCP NAIL-CHAUMAIS-TOUREAU, avocats au barreau de TOURS Monsieur Gérard D... ... 37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour La S.A.R.L ST AVERTIN CONSTRUCTIONS prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège 5 rue du Général Mocquery 37550 SAINT-AVERTIN représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour Monsieur Michel E... ... 37310 DOLUS LE SEC DEFAILLANT, non assigné, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 29 Août 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. Greffier : Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2006, à laquelle ont été entendus Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé publiquement le 16 OCTOBRE 2006 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Selon contrat en date du 26 décembre 1996, les époux Z... ont confié à Monsieur André Y..., maître d'oeuvre, la construction d'une maison individuelle à CHARENTILLY (Indre-et-Loire). Les travaux ont été réalisés en 1997, mais le procès-verbal de réception n'a pas été signé par les parties. M.Z... se plaignant de désordres affectant les travaux, a refusé de régler le solde des honoraires de Monsieur André Y.... C'est dans ces conditions que celui-ci a saisi le tribunal d'instance de TOURS, lequel, par jugement en date du 31 janvier 2003, a désigné M. F...en qualité d'expert. Statuant en ouverture du rapport de l'expert déposé le 4 juin 2003, le tribunal, après avoir rejeté des exceptions d'incompétence et de nullité et refusé d'ordonner une nouvelle expertise, a fixé les créances réciproques de Monsieur André Y... et de Monsieur Jacques Z... respectivement aux sommes de 2. 116,23 euros et de 1. 248 euros, a ordonné la compensation et condamné Monsieur Jacques Z... à payer à Monsieur André Y... la somme de 868,23 euros hors taxes, a débouté Monsieur Jacques Z... de ses demandes d'indemnisation de divers préjudices, a mis hors de cause les différents intervenants à la construction que Monsieur André Y... avait cru devoir assigner, l'a condamné à payer à MM.A... et C... des somme de 800 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a partagé les dépens par moitié. Le tribunal a ainsi fixé le montant des honoraires de Monsieur André Y... à 16 % du marché initial, a pris en considération les acomptes versés, puis a fait siennes les conclusions de l'expert à propos du problème de drainage. Monsieur André Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 août 2005. Il avait intimé toutes les parties, mais s'est désisté de son appel le 3 juin 2006 à l'égard de M.E..., M.D... et la société SAINT AVERTIN CONSTRUCTIONS, ces deux dernières qui avaient préalablement formé des demandes incidentes acceptant d'y renoncer, de même qu'à leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a soulevé la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert n'avait pas respecté le principe de la contradiction, en ce qu'il avait déposé un pré-rapport avant la visite des lieux sur la base de pièces transmises par Monsieur Jacques Z... qui ne lui avaient jamais été communiquées et en ce qu'il avait ensuite refuser d'effectuer une seconde visite. Sur le fond, il a justifié la pose du drain qui lui était reprochée. Il s'est encore insurgé contre sa condamnation à des indemnités de procédure au profit d'appelés en garantie dont la mise en cause était, selon lui, indispensable. Il a enfin rappelé que ses honoraires devaient être calculés sur l'ensemble des travaux réalisés. Il a sollicité en définitive une contre-expertise et, à défaut, le paiement de la somme de 5. 772,98 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9,5 %, la clause pénale de 1,5 % par mois et une somme de 3. 000 euros pour résistance abusive. Monsieur Jacques Z... s'est reconnu débiteur d'une somme de 1. 826,58 euros et a critiqué le jugement entrepris en ce qu'il n'avait pas jugé nécessaire la pose d'un groupe électrogène, ni pris en considération le problème d'humidité, les coulures sur la ventilation et le défaut d'étanchéité des fenêtres ; Il a évalué ces trois postes de préjudice à la somme de 4. 181,16 euros et a sollicité par compensation la somme de 2. 354,58 euros. Il a encore sollicité la somme de 6. 260 euros pour préjudice professionnel, les sommes de 172,47 euros,35,53 euros et 208 euros au titre du jeu de clefs ont il a réclamé par ailleurs la restitution sous astreinte, ainsi que les sommes de 2. 500 euros pour préjudice moral et procédure abusive et de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Messieurs C... et A... ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel dirigé à leur encontre en ce que Monsieur André Y... n'avait aucun intérêt à agir. Ils ont conclu en tout état de cause à la confirmation du jugement entrepris et ont sollicité chacun des sommes de 2. 000 euros l'une pour appel abusif, l'autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur E... n'a pas été assigné. SUR CE, Sur le désistement : Attendu que le désistement d'appel de Monsieur André Y... est parfait à l'égard de M.E..., M.D... et la société SAINT AVERTIN CONSTRUCTIONS, en ce que les parties qui avaient formé des demandes incidentes y ont renoncé ; Attendu que Monsieur André Y... supportera les dépens exposés par ces parties, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la recevabilité de l'appel et les demandes de M.C... et de M.A... : Attendu que Monsieur André Y... a été condamné par le premier juge à payer à Monsieur Claude C... et à Monsieur Patrice A... des indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il entend contester, et qu'à ce titre, son appel est recevable ; Attendu que celui-ci est en revanche mal fondé, dès lors que le premier juge a à bon droit condamné Monsieur André Y..., partie perdante, au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et que ce dernier ne remet pas en cause devant la cour le débouté de ses appels en garantie à l'encontre de Monsieur Claude C... et de Monsieur Patrice A..., reconnaissant ainsi implicitement qu'ils n'étaient pas fondés ; Attendu que l'appel est certes abusif, en ce que Monsieur André Y... n'avait aucun moyen à opposer à la mise hors de cause de Monsieur Claude C... et de Monsieur Patrice A... ; Que toutefois, ceux-ci ne justifiant d'aucun préjudice autre que celui d'avoir dû exposer pour leur défense des frais par ailleurs compensés, ils seront déboutés de leur demande en dommages intérêts ; Attendu que Monsieur André Y... paiera, en revanche, à chacun une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la nullité du rapport d'expertise : Attendu que l'expert a tenu une réunion d'expertise le 7 mars 2003, au cours de laquelle il a procédé à ses constats et examiné les pièces remises par Monsieur Jacques Z... contradictoirement en présence de Monsieur André Y... ; que celui-ci a été invité par l'expert à lui adresser divers documents, qu'il s'est abstenu de lui faire parvenir malgré plusieurs relances ; que c'est dans ces conditions que l'expert a pu à juste titre estimer que la seconde réunion d'expertise sollicitée par Monsieur André Y... était inutile ; Qu'il a au demeurant obtenu l'accord du juge chargé du contrôle des expertise de déposer son rapport en l'état ; Que c'est en conséquence vainement que Monsieur André Y... se plaint d'un non-respect par l'expert du principe de la contradiction ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler le rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise ; Sur le solde des honoraires : Attendu que le premier juge a à bon droit calculé le montant des honoraires dus à Monsieur André Y..., fixé à 16 %, sur le montant du marché initial arrêté à la somme de 122. 381,58 euros, soit des honoraires d'un montant de 18. 656,95 euros ; Que tous travaux supplémentaires ou tout dépassement d'honoraires devant faire l'objet d'un accord écrit préalable du client, qui en l'espèce fait défaut, Monsieur André Y... ne peut prétendre à aucune somme supplémentaire ; Qu'il y a lieu en particulier d'écarter la facture d'un montant de 289,65 euros, admise par le premier juge au seul motif que Monsieur Jacques Z... ne la contestait pas, ce qu'il fait aujourd'hui devant la cour, dès lors qu'elle ne correspond à aucune commande écrite de l'intéressé ; Que les acomptes versés dont il est justifié sont d'un montant de 16. 830,37 euros, de sorte que Monsieur Jacques Z... reste débiteur d'une somme de 1. 826,58 euros ; Sur les désordres et malfaçons : Attendu que la réception de l'ouvrage n'étant pas intervenue, Monsieur André Y... répond de ses fautes sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, il est tenu à l'obligation de résultat d'avoir à livrer un immeuble exempt de vices de conception ; Attendu que l'immeuble a été inondé deux fois et que l'expert incrimine le fait qu'il ait été conçu avec un sous-sol inondable ; Que Monsieur André Y... défend vainement la solution technique qu'il avait retenu et dont l'expert conteste d'ailleurs la pertinence, dès lors que sa faute résulte du seul fait que l'immeuble a été inondé, sans que cet événement ait pu présenter pour lui les caractéristiques de la force majeure et alors qu'il s'était révélé incapable de proposer une conception de l'ouvrage qui aurait évité la réalisation du sinistre ; Attendu que le premier juge a exactement retenu un coût de remise en état chiffré par l'expert à la somme de 1. 248 euros, et refusé de prendre en considération la pose d'un groupe électrogène que l'expert estimait inutile ; Attendu que pour le reste, les problèmes d'humidité, de coulures sur le ventilation et de défaut d'étanchéité des fenêtres relèvent de la responsabilité des entrepreneurs concernés ; Que s'agissant de vices mineurs, ils ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de Monsieur André Y... au titre de son obligation de surveillance des travaux ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demande de Monsieur Jacques Z..., comme étant mal dirigées ; Sur le préjudice : Attendu que Monsieur Jacques Z... a subi deux inondations et que, même en l'absence de justification du préjudice professionnel qu'il allègue, il a nécessairement subi un préjudice moral ou trouble de jouissance qui justifie l'allocation d'une indemnité de 1. 000 euros ; Sur les comptes entre les parties : Attendu qu'après compensation, Monsieur André Y... est débiteur d'une somme de (1. 248 + 1. 000)-1. 826,58 = 421,42 euros ; Attendu qu'étant débiteur final, Monsieur André Y... ne peut prétendre ni aux intérêts conventionnels, ni à la pénalité contractuelle ; Sur les demandes accessoires de Monsieur Jacques Z... : Attendu que l'appel de Monsieur André Y... était certes abusif et est d'ailleurs sanctionné par une réformation du jugement à son désavantage, mais que Monsieur Jacques Z... ne justifie pas pour autant d'un préjudice particulier qui en serait résulté pour lui ; Qu'il sera en conséquence débouté de sa demande pour procédure abusive ; Attendu que Monsieur André Y... lui paiera, en revanche, une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens ; PAR CES MOTIFS, *************** DONNE ACTE à Monsieur André Y... de son désistement d'appel à l'égard de M.E..., M.D... et la société SAINT AVERTIN CONSTRUCTIONS et à ces deux derniers de leur acception du désistement, REÇOIT Monsieur André Y... en son appel dirigé contre Monsieur Claude C... et Monsieur Patrice A..., L'EN DÉBOUTE, REFORME partiellement le jugement entrepris, STATUANT à NOUVEAU, FIXE la créance de Monsieur André Y... à l'encontre de Monsieur Jacques Z... à la somme de 1. 826,58 euros et celle de celui-ci sur celui-là à la somme de 2. 248 euros, Après compensation, CONDAMNE Monsieur André Y... à payer à Monsieur Jacques Z... la somme de 421,42 euros, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur André Y... à payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -une somme de 2. 000 euros à Monsieur Jacques Z..., -une somme de 1. 000 euros à Monsieur Claude C..., -une somme de 1. 000 euros à Monsieur Patrice A..., LE CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, et ACCORDE à Me GARNIERet à Me DAUDÉ, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, CONFIRME les dispositions non contraires du jugement, REJETTE toutes autres demandes comme étant non fondées ou sans objet. Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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