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CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° W 21-11.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [H] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-11.718 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Agrideal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Agrideal, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Agrideal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QU' est coupable de réticence dolosive, le vendeur professionnel d'engins agricoles, qui ne peut ignorer qu'un boîtier de type booster, destiné à modifier les performances du moteur, a été ajouté à celui-ci et omet d'en informer l'acquéreur; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'un booster avait été ajouté au moteur, pour en améliorer les performances, ce que M. [W] ignorait lors de la vente, les juges du fond ne pouvaient écarter le dol du vendeur professionnel en se bornant à énoncer que l'intention dolosive ne ressort pas de la présence d'un booster destiné à améliorer la puissance de la machine et qu'il n'était pas établi qu'il ait pu influer le consentement de l'acheteur, quand il en résultait que le vendeur professionnel ne pouvait ignorer que le produit qu'il vendait n'était pas conforme aux normes d'usine ce qui caractérisait l'omission dolosive de la société Agrideal sur la modification d'un élément essentiel de l'engin agricole vendu qui était nécessairement de nature à influer le consentement de l'acheteur, peu important quele booster ajouté ait concouru ou non à la panne; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'informer son client de toute modification de l'engin vendu de nature à affecter une de ses caractéristiques et à le rendre non conforme aux normes d'usine; qu'en l'espèce, dès lors que les juges du fond avaient constaté qu'un boîtier de type booster, destiné à modifier les performances du moteur, avait été ajouté à celui-ci sans que l'acquéreur en ait été informé, ils ne pouvaient écarter le dol de la société Agrideal lors de la vente de l'engin agricole en se bornant à énoncer, de manière infondée que l'intention dolosive ne se déduisait pas de la présence du booster et de manière inopérante, qu'il n'était pas établi que la présence d'un booster ait concouru à la panne, quand il appartenait au vendeur professionnel de justifier qu'il avait régulièrement informé l'acquéreur quant aux particularités du bien qu'il avait modifié et qui n'était plus conforme aux normes de l'usine, d'une part, d'autre part, que l'information sur l'ajout du booster n'était pas de nature à influer sur le consentement de l'acheteur et enfin, qu'il était sans influence sur la panne ; qu'en statuant comme elle l‘a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le vendeur professionnel d'engins agricoles, qui ne peut ignorer que le compteur horaire de l'engin mis en vente affiche un nombre d'heures d'utilisation inférieur à celui qui avait été relevé lors de réparations réalisées plus d'un an auparavant et qui omet de l'indiquer à l'acquéreur, commet un dol ; que dès lors, en énonçant, pour considérer que la société Agrideal ne pouvait se voir imputer de comportement dolosif, qu'il n'était pas justifié qu'elle ait eu connaissance de cet élément et qu'elle ait donc pu avoir l'intention de vicier le consentement de M. [W], quand cette connaissance était nécessairement présumée au regard de sa qualité de professionnel, la cour d'appel a méconnu l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le vendeur professionnel est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client et il lui incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; que dès lors, énonçant, pour considérer que la société Agrideal ne pouvait se voir imputer de comportement dolosif, qu'il n'était pas justifié qu'elle ait eu connaissance du fait que compteur horaire de l'engin mis en vente affichait un nombre d'heures d'utilisation inférieur à celui qui avait été relevé lors de réparations réalisées plus d'un an auparavant, quand, en sa qualité de vendeur professionnel d'engins agricoles, il lui incombait d'établir qu'elle avait régulièrement exécuté son obligation de renseignement sur cet élément essentiel, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE le nombre d'heures d'utilisation d'un engin agricole d'occasion mentionné sur l'horamètre constitue nécessairement une qualité essentielle, de sorte que la mention erronée au compteur d'un nombre d'heures inférieur au nombre réel est une cause de nullité du contrat ; qu'en l'espèce dès lors qu'elle constatait que le compteur affichait seulement 1 480 heures au jour de l'achat en janvier 2014 alors que 1 555 heures avaient été relevées en octobre 2012 (arrêt p 14 §7) , ce dont il se déduisait une minoration artificielle au jour de la vente, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'erreur, affectant le comptage des heures d'utilisation, ne pouvait constituer une atteinte aux qualités essentielles du matériel acquis, au prétexte que l'horodatage n'apparaissait pas sur la facture d'achat ni sur aucun autre document contractuel, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (encore plus subsidiaire)
M. [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'inexactitude des données fournies par l'horamètre d'un engin agricole constitue nécessairement un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécifications convenues par les parties ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la différence de relevé d'horodatage entre 2012 et 2014 ne permettait pas de retenir l'existence d'une non-conformité à un élément essentiel relatif au matériel vendu, qu'aucune condition contractuelle ne visait un horaire, circonstance qui était pourtant inopérante dans la mesure où le caractère erroné à la baisse des données figurant au compteur au jour de la vente n'était pas discuté, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1610 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [W] faisait valoir que si, à l'occasion des réparations effectuées sur le véhicule le 10 octobre 2012, le compteur présentait 1 555 heures et, au jour de la vente en janvier 2014, il en présentait 1 480, il fallait également tenir compte, afin d'apprécier l'ampleur de la non-conformité, des heures de fonctionnement pendant la période comprise entre ces deux relevés, soit, au regard de l'utilisation moyenne annuelle de la machine, environ 600 heures d'utilisation supplémentaires, ce qui aboutissait à une différence de 40 % par rapport au nombre d'heures affiché au compteur au jour de la vente ; que dès lors, en affirmant que la différence de relevé d'horodatage entre 2012 et 2014 était très minime, pour considérer qu'elle ne permettait pas de retenir l'existence d'une non-conformité à un élément essentiel relatif au matériel vendu, sans répondre moyen qui faisait état d'une différence importante par rapport aux heures figurant au compteur, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE manque à son obligation de délivrance d'un bien conforme aux spécifications convenues par les parties, le vendeur qui vend un bien dont les caractéristiques initiales ont été modifiées, sans le préciser ; qu'en l'espèce, M. [W] faisait valoir qu'un boîtier de type booster ayant pour effet d'augmenter la puissance de l'engin mais également d'en réduire sa solidité et sa longévité, avait été monté sur l'ensileuse sans qu'il en soit informé, de sorte que l'engin ne correspondait ni aux normes ni aux caractéristiques d'origine telles que figurant sur la facture d'acquisition ; que dès lors, en retenant, pour exclure tout manquement de la société Agrideal à son obligation de délivrance, qu'il ne serait pas établi que le booster aurait entraîné l'irrespect des prescriptions du constructeur, après avoir constaté qu'il s'agissait d'un dispositif ajouté agissant sur la puissance du moteur, ce dont il résultait que l'engin ne correspondait pas aux références du constructeur indiquées sur la facture d'achat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 1604 et 1610 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. [W] faisait valoir que l'augmentation de la puissance du moteur apportée par le booster avait pour effet une usure mécanique précoce et pouvait, à moyen terme, endommager l'engin sur lequel il était monté ; que dès lors, en se bornant à affirmer que, pour exclure tout manquement de la société Agrideal à son obligation de délivrance, que l'incidence négative du booster ne serait pas établie, sans répondre à ce moyen pourtant de nature à établir une telle incidence négative, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.