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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Projim, le tribunal, se saisissant d'office, a fait assigner Mlle X..., gérante de la société, en vue de l'application des articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 625-1 et suivants du Code de commerce ; que, par une décision réputée contradictoire, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer pendant vingt ans ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du jugement pour irrégularité de l'acte introductif d'instance, l'arrêt retient que la gérante ne démontre pas que l'adresse qui figurait sur les jugements de redressement et de liquidation judiciaires de la société était encore la sienne au jour de la citation ou qu'elle aurait pu être retrouvée à partir de cette adresse et qu'elle aurait donc dû être recherchée à cette adresse par l'huissier de justice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de signification à la dernière adresse connue du tribunal rend nulle la signification faite sur le fondement de l'article susvisé qui ne vaut que si le destinataire de l'acte n'a pas de domicile connu, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 625-5, 4 , et L. 635-8 du Code de commerce ;
Attendu que, pour prononcer à l'égard de Mlle X... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de huit ans, l'arrêt retient que le montant du passif définitivement admis comparé au montant de l'actif réalisé et l'existence de nombreuses créances exigibles plusieurs mois avant la déclaration de la cessation des paiements font ressortir l'existence d'une insuffisance d'actif importante et un retard manifeste dans la déclaration de l'état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle la société débitrice était en état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Samzun, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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