Cour d'appel, 05 décembre 2007. 06/00680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/00680
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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SD / ES
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 05 Décembre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00383
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG06 / 00680
APPELANTE :
SARL X... GAROSUD
prise en la personne de Fernand X..., gérant
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34170 CASTELNAU LE LEZ
Représentant : Me BEYNET de la SELAFA CAPSTAN-BARTHELEMY (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur Arnaud Z...
...
...
34170 CASTELNAU LE LEZ
Représentant : Me GRAPPIN substituant Me Pascal. ADDE-SOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre et Monsieur Eric SENNA, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Eric SENNA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
-Contradictoire.
-prononcé publiquement le 05 DECEMBRE 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Arnaud Z... a été embauché en qualité d'assistant vendeur à raison de 169 h par mois par la Société AUBE ROUGE par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2003 qui sera transféré à la Société CERDAN GAROSUD à compter du 1er octobre 2005 moyennant une rémunération mensuelle fixe de 914 €, outre une partie variable.
Monsieur Z... a fait l'objet de trois avertissements le 29 avril 2004, le 2 mai 2005 et le 27 septembre 2005 pour non respect des procédures applicables relatives à la vente de véhicule.
Par courrier du 7 décembre 2005, la Société CERDAN GAROSUD lui a indiqué que son temps de travail était ramené à 35h par semaine à compter du 12 décembre 2005.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 décembre 2005, la Société CERDAN GAROSUD l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement le 17 janvier 2006 et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 janvier 2006, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
" Nous vous informons que nous venons de prendre la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Depuis le 6 décembre 2005, date à laquelle vous nous avez demandé de vous licencier, votre comportement s'est considérablement dégradé au point de rendre impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Ainsi vous avez délibérément refusé de travailler les 9 et 12 décembre 2005. En effet, Monsieur A..., chef des ventes a demandé à toute l'équipe de vente de faire des relances clients à la suite d'un mailing.
Le 12 décembre 2005 au soir, il a constaté que vous n'aviez pas fait la moindre relance.
Vous vous êtes également permis de dénigrer les véhicules que nous vendons auprès des clients.
Ainsi vous avez téléphoné à l'un de nos clients et vous avez tenu des propos agressifs concernant le vendeur qui s'était occupé de lui et au sujet du véhicule qu'il nous a acheté vous lui avez indiqué « qu'il n'y aurait que des merdes ». Ce client, mécontent, s'est présenté le lendemain à la concession afin de demander des explications.
Votre comportement auprès des clients est inacceptable.
Votre attitude avec vos collègues de travail est également anormal et perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise.
Le 21 décembre 2005 vous avez tenu des propos grossiers et injurieux à rencontre de l'un de vos collègues, Monsieur C..., et ceci devant d'autres membres du personnel.
Nous avons également constaté que vous utilisez le matériel de l'entreprise à des fins personnelles de manière abusive. En effet les factures téléphoniques de votre poste de travail montrent une consommation anormalement élevée par rapport aux autres vendeurs vers des numéros récurrents.
Votre comportement constitue un manquement grave à vos obligations et perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise.
De plus ce comportement est délibéré puisque vous avez agi ainsi afin de nous contraindre à vous licencier. Nous entendons donc également sanctionner vos manoeuvres et votre absence de loyauté.
C'est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture. "
S'estimant abusivement licencié, Monsieur Arnaud Z... saisissait le Conseil des Prud'Hommes de Montpellier de demandes salariales et indemnitaires qui par jugement du 24 novembre 2006 a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Société CERDAN GAROSUD à lui payer les sommes de :
-535,59 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied injustifiée,
-3. 087,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-308,73 à titre d'indemnité de licenciement,
-400 € à titre de dommages et intérêts,
-ordonné la remise des documents sociaux liés à la rupture du contrat de travail,
-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 NCPC.
La Société CERDAN GAROSUD a relevé le 12 janvier 2007 régulièrement appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'appelante demande à la Cour de :
-réformer le jugement,
-dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié,
-débouter Monsieur Arnaud Z... de l'ensemble de ses demandes,
-le condamner à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
au motif que :
-l'ensemble des griefs reprochés sont établis et chacun d'eux constitue un manquement grave aux obligations contractuelles,
-la répétition des fautes ne peut qu'influer sur l'appréciation de leur gravité,
-le salarié formule des griefs à l'égard de l'employeur qui sont sans rapport avec les faits qui lui sont reprochés,
-les griefs articulés par l'appelant sont inexacts et celui-ci n'a pas fait l'objet de mesures vexatoires.
L'intimé, appelant incident, sollicite de la Cour qu'elle :
-confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement abusif et sur le rappel de salaire,
-le réformant pour le surplus, condamne la Société CERDAN GAROSUD au paiement des sommes suivantes :
*30590,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*412,61 € à titre d'indemnité de congés payés,
*953,42 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
*15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1. 200 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
avec intérêts légaux capitalisés depuis la date d'introduction de l'instance,
-ordonner la remise des documents sous astreinte de 10 € par jour et par document ;
au motif que :
• aucun grief articulé dans la lettre de licenciement n'est avéré et n'est pas matériellement vérifiables,
• il a été victime de mesures déloyales de l'employeur pour l'amener à démissionner,
• l'origine du contentieux provient du fait qu'il a refusé de signer un relevé mensuel d'heures où les heures supplémentaires qu'il avait effectuées n'apparaissaient pas mentionnées,
• il a fait l'objet de mesures vexatoires le 22 décembre 2005 et a été contraint sous des propos grossiers et injurieux de quitter précipitamment l'entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et à leurs conclusions qui ont été développées oralement à l'audience ;
Sur le licenciement
Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ;
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Qu'ainsi, si la faute grave peut être constituée par une accumulation de manquements, encore faut-il que l'employeur en rapporte la preuve ;
Qu'à cet égard, les premiers juges après avoir relevé que la lettre de licenciement qui mentionnait quatre griefs distincts, ont constaté, à juste titre, que sur le premier grief qui a trait au refus délibéré de travailler les 9 et 12 décembre 2005, celui-ci n'était pas démontré en l'état de la seule attestation du chef de vente qui n'était pas suffisante, à elle seule pour établir la réalité de ces refus ;
Qu'il convient d'ajouter, que pour le 9 décembre, l'employeur ne produit aucune demande faite au salarié d'effectuer des relances à la suite d'un mailing et que pour le 12 décembre, il n'est pas contesté que le véhicule de société conduit par l'intimé soit tombé en panne ;
Que sur le grief tiré du comportement injurieux à l'égard d'autres salariés, le conseil a justement constaté, que deux attestations de salariés (C..., F...) étaient surchargées quant à la date des faits et ne pouvaient pas être prises en considération et il convient de relever, que l'autre attestation produite par l'employeur (G...) fait référence à une date calendaire qui n'existe pas puisque, selon les témoins, s'il s'agissait de la journée du 21 décembre 2005, il s'avère que celle-ci était un mercredi et non un mardi alors que la probabilité d'une erreur matérielle est faible dès lors que les attestations ont toutes été rédigées quelques jours après, soit le 27 décembre 2005 ;
Que sur le grief tiré de l'utilisation à des fins personnelles du téléphone de l'entreprise, là encore, les premiers juges ont relevé justement, que le tableau produit par l'employeur faisait apparaître des consommations voisines ou supérieures d'autres salariés de l'entreprise et il y a lieu de constater, que ces relevés n'ont aucune force probante dès lors qu'il ne résulte pas d'un opérateur extérieur ou d'un dispositif de déclenchement automatique objectivant les consommations de chaque salarié ;
Attendu que sur le dernier grief de dénigrement retenu par l'employeur, l'attestation établie le 27 décembre 2005 par M Daniel D... est précise et circonstanciée en ce qu'elle fait état de l'agressivité manifestée au téléphone par M E..., lorsqu'il a appris par M D... qu'une nouvelle vente avait été réalisée avec ce client par un autre vendeur de la concession en critiquant l'opportunité de la transaction ainsi faite, s'agissant selon lui d'un véhicule sur lequel il devait déclarer au client " qu'il n'y aurait que des merdes " ;
Que l'intimé conteste avoir critiqué l'état du véhicule et a manifestement tenu ces propos sous l'empire d'une réaction de dépit en apprenant également du client que son collègue lui avait déclaré qu'il ne travaillait plus à la concession ;
Que dans ces conditions particulières, le dénigrement à l'encontre de l'employeur ne paraît pas caractérisé et ce seul fait isolé n'est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement qui ont été justement calculés par les premiers juges par application des dispositions légales et conventionnelles et également sur le rejet de la demande indemnitaire pour procédure vexatoire en l'absence de tout élément permettant de caractériser des manquements de l'employeur lors la notification de la mise à pied ;
Attendu que l'appelante succombant en son appel sera condamnée aux dépens ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne prescrit, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
En la forme,
Reçoit la SARL X... GAROSUD en son appel et M Arnaud D... en son appel incident,
Au fond,
Dit les appels mal fondés,
Confirme le jugement en toutes dispositions,
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL X... GAROSUD aux dépens.
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