Cour d'appel, 20 septembre 2012. 11/13314
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/13314
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2012
N° 2012/ 432
Rôle N° 11/13314
[G] [D]
C/
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Grosse délivrée
le :
à : SCP COHEN
Me F. MICHOTEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/3730.
APPELANT
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
prise en la personne de son Président en exercice
sise CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES LOIRE BRET - [Adresse 1]
représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me DRUAIS-LAHALLE & Ass., avocats au barreau de RENNES substituée par Me Marc CAZO, avocat au barreau de RENNES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE.
Par jugement en date du 18 avril 2007, le Tribunal pour Enfants de QUIMPER a relaxé Monsieur [F] [D] pour les faits de violence avec usage d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours en raison de l'état de légitime défense, débouté Monsieur [C] [S], partie civile, de l'ensemble de ses demandes et déclaré irrecevable l'intervention de la CPAM.
Par arrêt en date du 25 juillet 2008, la Cour d'Appel de RENNES a infirmé ce jugement et a :
- déclaré Monsieur [F] [D] coupable des faits qui lui étaient reprochés
- condamné Monsieur [F] [D] à une peine de un an de prison avec sursis
- déclaré Monsieur [G] [D] et Madame [N] [B] épouse [D] civilement responsables de leurs fils, mineur au moment des faits
- dit que les conséquences dommageables de l'infraction seront partagées entre Monsieur [F] [D] et la victime, Monsieur [C] [S] à hauteur de deux tiers pour Monsieur [D] et un tiers pour Monsieur [S]
- ordonné une expertise afin de déterminer l'étendue et le montant des préjudices subis par Monsieur [S]
Aux termes d'un rapport déposé le l er avril 2009, l'expert a chiffré le montant des préjudices à la somme de 212.000 Euros.
Le 17 décembre 2009, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de Madame [B] épouse [D], a conclu un accord transactionnel avec Monsieur [C] [S] et elle lui a versé la somme de 212 000 Euros au titre de l'assurance responsabilité civile souscrite par Monsieur [T], beau-père de [F] [D], second époux de Madame [B], au domicile duquel le mineur vivait.
A la suite de cette transaction, Monsieur [S] s'est désisté de son action en responsabilité civile.
La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, ayant vainement exigé de [G] [D] le paiement de la somme de 106 000 Euros, a saisi le Tribunal de Grande Instance de NICE aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme de 111 644,37 Euros.
Par jugement rendu le 27 Juin 2011, le Tribunal de Grande Instance de NICE a :
-condamné Monsieur [G] [D] à payer à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire la somme de 111.644, 37 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 Février 2010 ;
-condamné Monsieur [G] [D] à payer à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné Monsieur [G] [D] aux dépens, distraits au profit de la SCP NEVEU et CHARLES, avocat au Barreau de NICE, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
Par déclaration du 26 juillet 2011, [G] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées le 21 février 2012 (tampon du greffe) par l'appelant ;
Vu les conclusions déposées le 18 avril 2012 par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juin 2012 ;
Sur ce ;
[G] [D] querelle le jugement déféré, en ce qu'il l'a condamné au paiement des indemnités requises par l'assureur, en écartant l'immunité prévue par les dispositions de l'article L121-12 du Code des assurances.
En seconde part, [G] [D] invoque l'inopposabilité de la transaction conclue entre l'assureur et la victime. En troisième part, il prétend écarter sa qualité de civilement responsable en ce que le mineur vivait au domicile de sa mère en vertu d'un jugement de divorce.
Il est établi par l'arrêt rendu le 25 juillet 2008 par la Cour d'Appel de RENNES que Monsieur [G] [D] et Madame [N] [B] épouse [D] ont été déclarés civilement responsables de leurs fils, mineur au moment des faits.
Cette décision de justice, à laquelle l'autorité de chose jugée est conférée, rend inopérant le moyen tiré du fait que la mère serait la seule civilement responsable en ce que l'enfant commun vivait au domicile de cette dernière en vertu d'un jugement de divorce, qui n'est du reste pas produit aux débats.
Aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Le procès verbal de transaction définitive conclu entre [C] [S] et l'assureur de responsabilité civile de Madame [N] [B], confère à l'assureur, qui justifie avoir réglé l'intégralité de la condamnation, une action récursoire dans les droits et actions de son assurée à l'égard des tiers responsables.
[G] [D] tenu en qualité de civilement responsable, n'étant pas assuré, a la qualité de tiers responsable.
L'action de l'assureur est recevable.
[G] [D] n'ayant pas la qualité descendant, d'ascendant, d'allié en ligne directe par rapport à l'assurée et ne vivant pas de son aveu, habituellement au foyer de l'assurée, lors de la réalisation des faits délictueux, en raison de son divorce, il ne peut prétendre bénéficier de l'immunité prévue par l'article L. 121-12 du Code des assurances.
Le tribunal l'ayant à bon droit condamné au paiement de la moitié des sommes réglées par l'assureur, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [D] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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