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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 9 août 1973, rédigé en l'étude de M. X..., notaire, les époux A... ont promis de vendre à Melle Z..., qui l'acceptait, un immeuble à usage d'habitation et de commerce, sous la condition suspensive qu'elle obtienne l'autorisation administrative d'y installer une officine de pharmacie dans un délai de six mois, à l'expiration duquel cette convention devait encore produire effet jusqu'à sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception ; que Melle Z..., devenue Mme Y..., a présenté à l'administration deux demandes de création d'officine qui ont été rejetées par arrêtés préfectoraux des 21 mars 1974 et 22 janvier 1975 ; que, par acte authentique passé devant le même notaire le 15 février 1975, les époux A... ont vendu l'immeuble à des tiers ; que Mme Y..., prétendant qu'à la suite de cette cession, elle avait perdu son droit d'antériorité dans la présentation d'une demande de création d'une officine de pharmacie, a assigné M. X... et les époux A... en paiement d'une somme de 3.070.000 francs ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, le 30 janvier 1985) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur le fait qu'elle n'avait pas établi avoir obtenu l'autorisation sollicitée ou avoir pu l'obtenir dans les mêmes circonstances, sans réfuter les attestations administratives qu'elle avait produites et qui établissaient l'octroi ultérieur de cette autorisation à un tiers pour un immeuble situé dans la même rue, la Cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; alors, d'autre part, que ces attestations établissaient qu'elle avait été privée, sans le savoir, du droit d'antériorité que lui conférait sa première demande du fait de l'absence de dénonciation de la promesse de vente, de sorte qu'en énonçant que n'était pas caractérisée l'existence d'un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, et alors, enfin, qu'en ne réparant pas le préjudice résultant de la perte d'une chance de pouvoir se prévaloir de son droit d'antériorité et d'ouvrir l'officine, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel énonce que le renouvellement de la demande d'ouverture d'une officine dans un local différent de celui qui était mentionné dans la demande initiale, mais situé dans la même localité, permet au candidat de conserver le bénéfice de l'antériorité et que la disparition du droit de Mme Y... sur l'immeuble vendu n'était pas un obstacle au renouvellement de sa demande et à la conservation de son droit ; qu'elle relève, par motifs propres, que les rejets des 22 mars 1974 et 22 janvier 1975 étaient notamment motivés par le fait que l'immeuble où Mme Y... envisageait de créer son officine était trop proche des pharmacies existantes et qu'elle ne démontre pas qu'elle aurait pu obtenir par la suite l'autorisation sollicitée ; que, par ces énonciations, dont ils ont déduit que le préjudice allégué ne résultait pas directement de l'inexécution de la convention du 9 août 1973, les juges du second degré, répondant aux conclusions invoquées, ont légalement justifié leur décision ;
Attendu, ensuite, que dans ses dernières conclusions d'appel, Mme Y... a expressément soutenu qu'elle n'invoquait pas une perte de chance ; qu'elle ne peut, dès lors, reprocher aux juges du second degré de ne pas avoir procédé à une telle recherche ; d'où il suit que, non fondé en ses deux premières branches, le moyen est irrecevable en sa troisième, comme nouveau ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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