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Cour de cassation, 17 juillet 1984. 82-13.558

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

82-13.558

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1984

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner, à la demande de la société Compania Naviera Pancarib, la mainlevée de la saisie conservatoire du navire GME Atlantico autorisée par une ordonnance du 12 mars 1982 à la requête de la Compagnie générale maritime et financière, l'arrêt attaqué retient que la créance invoquée par cette société pour obtenir cette saisie n'est pas une créance maritime au sens des articles 1er et 2 de la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer du 10 mai 1952 et qu'il convient d'ordonner cette mainlevée sans qu'il y ait lieu de statuer sur la propriété du navire, ce qui constitue une question de fond ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en refusant de répondre aux conclusions de la société Compagnie générale maritime et financière qui contestait la recevabilité de l'action exercée par la société Compania Naviera Pancarib, en discutant les droits de celle-ci sur le navire saisi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 15 avril 1982 par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.

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Cour de cassation 1984-07-17 | Jurisprudence Berlioz