Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-24.267

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-24.267

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 21-24.267 Demandeur(s) : M. [V] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : la compagnie Aviva assurances et autre Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, la SCP Sevaux et Mathonnet Ordonnance : 50392 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [C] [V] [F], a formé un pourvoi le 16 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la compagnie Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Schiro constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz