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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit de la société SMIP, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société SMIP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., ayant vainement réclamé à la mutuelle SMIP le remboursement de cotisations indûment payées jusqu'au 1er avril 1991, au titre de l'affiliation de son fils Mickaël déjà inscrit par sa mère depuis 1976, la cour d'appel (Toulouse, 4 novembre 1997) l'a débouté de son recours et, estimant son action en justice abusive, l'a condamné, en application de l'article 46 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au remboursement des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que dans ses conclusions d'appel, il avait expressément fait valoir que la SMIP n'avait jamais communiqué, malgré les demandes réitérées qui lui avaient été faites, y compris devant les premiers juges, aucun justificatif des contrats, ni aucun décompte précis des sommes versées par les époux X... au titre des cotisations antérieures au 1er avril 1991 ; qu'il était ainsi établi que la SMIP, par les remboursements qu'elle avait effectués pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993, n'avait pas pour autant justifié de l'extinction de son obligation ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que l'exercice d'une voie de recours constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en déclarant l'appel de M. X... abusif, au seul motif qu'il n'avait pas apporté la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont estimé que les cotisations litigieuses n'ont concerné que la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1993 et qu'ayant remboursé l'indu correspondant à cette période, la SMIP n'était plus redevable d'aucune somme ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... fondait son appel sur de simples allégations, de sorte que l'appréciation des premiers juges ne pouvait être remise en cause par l'exercice de cette voie de recours, la cour d'appel a caractérisé un abus de procédure justifiant l'application de l'article 46 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, alors en vigueur ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SMIP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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