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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-13.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.972

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la MACIF, dont le siège est ..., 2°/ de M. Franck X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 1995), que M. Y..., alors qu'il était descendu du véhicule de M. X... traversait la route, a été renversé par une voiture conduite par M. Z...; que l'assureur de celui-ci, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) a indemnisé M. Y... et exercé une action récursoire contre M. X... et son assureur, la MACIF; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette action, alors que, selon le moyen, d'une part, en l'absence de contact, le véhicule est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dès l'instant où il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans la réalisation de l'accident et que le véhicule peut être impliqué même si la cause de l'accident lui est extérieure; qu'en l'espèce, la preuve de l'absence de toute relation causale entre le comportement de la victime et la position du véhicule est inopérante pour écarter la preuve de l'implication du véhicule de M. X..., laquelle est établie dès lors que ce véhicule a joué un rôle quelconque, même passif, dans la réalisation de l'accident; que la cour d'appel, qui constate que le véhicule de M. X... était arrêté sur la partie centrale de la route, avant de repartir, pour laisser descendre son passager, M. Y..., qui a traversé la partie gauche de la voie après être passé par derrière le véhicule, élément suffisant pour établir l'implication du véhicule de M. X... qui cachait la victime, et qui, cependant, écarte l'implication, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1er précité; d'autre part, le fait que M. Z... ait dit avoir vu la victime traverser la route en courant tête baissée n'implique pas, ipso facto, qu'il pouvait la voir avant qu'elle ne surgisse de derrière le véhicule et que ce dernier ne l'ait pas masquée; que la cour d'appel, qui relève que M. Z... a indiqué avoir vu le véhicule de M. X... à l'arrêt et le piéton traverser la route en courant tête baissée, et qui écarte l'implication du véhicule de M. X..., statue par un motif inopérant et viole l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu que l'arrêt retient que le véhicule de M. X..., était arrêté sur la voie de dégagement, spécialement aménagée au centre de la chaussée et n'a pas géné la circulation de celui de M. Z...; que, ce dernier ayant vu, avant la collision, le piéton traverser, la présence et le comportement de ce piéton ne lui ont pas été dissimulés par le véhicule de M. X...; que M. Y... a traversé brusquement la chaussée sans emprunter le passage aménagé et sans regarder si des véhicules arrivaient sans que ce comportement soit dû à la présence du véhicule de M. X...; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le véhicule de M. X... n'était pas impliqué dans l'accident; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF et de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz