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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Roland, Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Carrosserie revêtement peinture, dont le siège est Le Moulin à Vent, Boulleville, 27210 Beuzeville,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1997), que par acte du 5 avril 1996, M. X... a assigné en référé aux fins d'expertise la société Carrosserie revêtement-peinture (CRP) qui avait procédé en 1993 à des travaux de réparation sur une remorque-boutique lui appartenant, endommagée au cours d'un accident, en se prévalant de désordres et défauts de conformité dûs à l'exécution défectueuse des travaux ; qu'il a été débouté de sa demande sur le fondement tant de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile que de l'article 145 du même Code ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, un jugement doit être motivé à peine de nullité qu'en s'appuyant uniquement sur la date d'apparition des désordres sur la remorque-boutique pour retenir l'absence d'urgence sans répondre aux conclusions de l'appelant (signifiées le 1er janvier 1997) où celui-ci faisait valoir que lesdits désordres rendaient la remorque-boutique inutilisable en sorte qu'il ne pouvait plus exercer sa profession de commerçant forain, l'indisponibilité du véhicule étant de nature à caractériser la condition d'urgence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a retenu, au vu des éléments de la cause, qu'il n'y avait pas urgence à ordonner une mesure d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors que , selon le moyen, 1 ) selon l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ; qu'en subordonnant l'existence du motif légitime à la preuve des faits, objet de sa demande d'expertise formée en vertu de ce texte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé ; 2 ) pour rejeter la demande d'expertise formée en vertu de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bernay a retenu qu'à défaut de pièce probante contemporaine de la réalisation des travaux et eu égard au temps écouté depuis, la mesure d'instruction réclamée serait impossible et inefficace en sorte que le motif légitime ne serait pas caractérisé ; qu'en statuant par un tel motif d'ordre général, sans rechercher si l'examen comparatif de la remorque-boutique, des devis de réparation et de la facture était, en l'espèce, effectivement impossible, le juge des référés à violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice trois ans après les réparations effectuées ne met pas en évidence l'existence de malfaçons imputables à la société CRP et qu'il n'est pas établi de lien entre ces réparations et les défectuosités constatées sur le véhicule ;
Que par ces seules énonciations, faisant ressortir que les faits invoqués à l'appui de sa demande n'avaient pas un caractère de plausibilité suffisant, la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de motif légitime de nature à justifier la mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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