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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 24 du décret du 30 mars 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 novembre 1997 l'assemblée générale extraordinaire de l'EURL GHK (l'EURL) a décidé la dissolution de la société, laquelle a été publiée dans un journal d'annonces légales du 22 au 28 novembre suivant ; que le 30 mars 1998 la Société générale (la banque) a assigné l'EURL aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le 14 avril 1998 la dissolution de l'EURL a été publiée au registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL, l'arrêt retient que la société est de forme unipersonnelle à responsabilité limitée, que la dissolution est opposable aux tiers à compter de la dernière des formalités de publicité qui est la parution au registre du commerce et des sociétés, que la dissolution a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 14 avril 1998, l'indication qu'elle s'applique à compter du 5 février 1998 ne pouvant être rétroactive envers les tiers qui peuvent faire opposition dans les trente jours de l'insertion au BODACC, par nature postérieure à l'inscription au registre du commerce et des sociétés, que le délai d'opposition des créanciers n'avait donc pas couru le 14 avril 1998, ce qui suspendait le transfert du patrimoine de l'EURL à l'associé unique et empêchait la radiation subséquente de la personne morale du registre du commerce et des sociétés qui aurait mis fin à son existence et que la dissolution n'était pas encore opposable à la banque le 30 mars 1998, lorsqu'elle a assigné l'EURL ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la dissolution de l'EURL avait été publiée dans un journal d'annonces légales du 22 au 28 novembre 1997, ce dont il résultait qu'à l'issue du délai d'opposition des créanciers, de trente jours à compter de la publication de la dissolution, et dès lors qu'il n'était pas contesté qu'aucune opposition n'avait été émise, la transmission du patrimoine était réalisée tandis que la personnalité morale avait disparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 juin 1998 ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la Société générale ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités, et de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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