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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Planet Hollywood en qualité de serveuse, le 26 avril 1997 ; que la convention collective applicable à son contrat de travail est celle des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaire lié à la réduction du temps de travail ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la deuxième branche du second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a dit que du fait de la spécificité de la profession, l'horaire de travail conventionnel était fixé à 43 heures hebdomadaire alors que les lois "Aubry" ramenaient de 39 à 35 heures la durée hebdomadaire de travail pour les entreprises de plus de vingt salariés et que la réduction de 4 heures ouvrait droit à une majoration de 10 % de la 35ème à la 39ème heure ; que, toutefois, cette réduction devait s'appliquer à tous les salariés dont l'horaire conventionnel était supérieur à 39 heures et ouvrait droit à une majoration prévue aux lois "Aubry" ; qu'il convenait donc d'appliquer une majoration de 10 % sur la plage horaire de la 35ème à la 43ème heure ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des écritures déposées par Mme X... le 26 octobre 2000 et visées par le greffe du conseil de prud'hommes que celle-ci ne présentait une demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire résultant de la réduction du temps de travail que pour les heures correspondant à la plage horaire écoulée entre la 39ème et la 43ème heure, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la réduction du temps de travail, le jugement rendu le 12 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Planet Hollywood Cannes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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