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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 11 octobre 1984) que le 7 décembre 1977 M. Y... déclarant agir tant en son nom personnel qu'au nom de sa concubine Mme X..., s'est engagé à se fournir exclusivement en carburants et lubrifiants auprès de la société Total sous la condition suspensive de prêts que celle-ci lui a consentis ; que chacun de ces contrats établis en double exemplaire a été signé par M. Y... et par Mme X..., laquelle a porté de sa main les mentions " lu et approuvé, bon pour engagement solidaire et indivisible " ; que M. Y... ayant cessé tout achat de produits Total et ayant été mis en liquidation des biens, la société Total a assigné Mme X... en paiement des sommes restant dues ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer ces sommes alors, selon le pourvoi, qu'un contrat unilatéral reste soumis aux formalités de l'article 1326 du Code civil même s'il constitue l'accessoire d'un contrat synallagmatique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que les contrats litigieux s'analysaient en des contrats de prêt dont Mme X... avait garanti le remboursement et que sa signature n'était pas précédée de la mention manuscrite de la somme à payer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1326 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., qui avait signé chacun des contrats synallagmatiques en indiquant les avoir lus et approuvés et en s'engageant solidairement et indivisiblement, avait ainsi confirmé sans réserve sa qualité de cocontractante, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 1326 du Code civil ne s'appliquait pas à ces actes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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