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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et lHAZAN et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... Dominique,
- LA SOCIETE LE PUITS CACHE, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 juillet 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Marie Z... des chefs d'escroquerie et abus de confiance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale, 313-1, 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue le 22 février 2005 ;
"aux motifs que, "( ) la somme de 600 000 francs a été prêtée pour "le financement complémentaire d'achèvement des travaux" ; qu'il n'est pas soutenu que ces sommes aient été utilisées à d'autres fins que le paiement de factures d'entreprises ; que ( ), contrairement aux allégations des parties civiles, il n'était nullement stipulé que la somme de 600 000 francs n'était destinée qu'au paiement de factures postérieures à la date du prêt ; que l'absence de mise à disposition de la somme de 600 000 francs relevée par l'expert résulte de calculs et d'analyse bancaire et ne trouve pas son fondement dans la volonté délibérée d'attribuer une partie de la somme de 600 000 francs à d'autres fins que celle à laquelle elle était destinée" ;
"alors, d'une part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt dont les motifs sont entachés de contradiction ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui constatait que le prêt de 600 000 francs accordé à la société le Puits Caché, le 20 mars 2000, avait pour objet "le financement complémentaire d'achèvement des travaux", autrement dit avait été accordé eu égard aux travaux restant à exécuter pour achever la construction, ne pouvait, sans se contredire, considérer "qu'il n'était nullement stipulé que la somme de 600 000 francs n'était destinée qu'au paiement de factures postérieures à la date du prêt", qui avait d'ailleurs date certaine puisque faisant l'objet d'un acte authentique ; qu'en constatant, ainsi, que le prêt était destiné à l'achèvement des travaux, puis qu'il n'était pas stipulé qu'il ne soit destiné qu'au paiement de factures postérieures à la date du prêt, ce qui permettait de l'affecter à des travaux déjà achevés et facturés à cette date, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une contradiction irréductible et n'a pu, de la sorte, justifier sa décision par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité, au sens des articles susvisés ;
"alors, d'autre part, que, sous un chef péremptoire de leur mémoire, les demandeurs faisaient valoir que la Lyonnaise de Banque et Jean-Marie Z..., son fondé de pouvoir, n'ont pas débloqué les fonds pour payer des travaux non encore réglés, dans les termes du contrat de prêt du 20 mars 2000, eussent-ils même fait l'objet d'une facturation antérieure à la date dudit prêt, mais ont passé en compte des sommes qui n'étaient pas mises à la disposition des bénéficiaires du prêt, ni n'ont servi à régler des factures de travaux, puisqu'elles servaient uniquement à combler un découvert en compte courant, pour partie autorisé et garanti par des SICAV gagées, qui ne correspondait donc plus à des règlements de travaux ni, par conséquent, à l'objet même du prêt contractuellement souscrit, mais constituait un détournement des sommes dont la banque n'avait plus la disposition une fois le crédit accordé, et qui devaient être mises à la disposition du seul bénéficiaire du prêt ;
que, en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre de l'instruction, qui relevait cependant "l'absence de mise à disposition de la somme de 600 000 francs", n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles relative au détournement dénoncé, et a donc rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que, dans leur mémoire, les demandeurs relevaient encore l'absence de concordance entre le montant du prêt accordé, et versé en trois fois, et les sommes réellement payées au titre des travaux effectués et facturés ; que, en ne recherchant pas si ces sommes avaient été "mises à disposition" pour le paiement de factures, fussent-elles antérieures à la date du prêt mais restant à régler, et par conséquent, si l'intégralité du prêt accordé le 20 mars 2000 avait été mis à disposition et utilisé pour financer l'achèvement des travaux de la construction d'une maison individuelle, au bénéfice et à l'initiative de l'emprunteur, et non de la banque elle-même, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'escroquerie et d'abus de confiance reprochés ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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