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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires du 56 boulevard Saint-Marcel à Paris 5e ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2005), que le syndicat des copropriétaires du 56 boulevard Saint-Marcel à Paris (5 ) a confié les travaux de ravalement de son immeuble à la société Solebat, assurée auprès de la MAAF, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, les travaux étant sous-traités à la société STAN, également assurée auprès de la MAAF ; que des désordres étant apparus après réception des travaux, le syndicat des copropriétaires a demandé réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les travaux de ravalement effectués ne participaient pas de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que le syndicat des copropriétaires n'avait pas entendu stipuler, contre ses intérêts, à une limitation à deux ans de la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur, la cour d'appel en a exactement déduit que ces travaux relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun d'une durée de dix ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris dans ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société Solebat pour garantir sa responsabilité civile, excluait, après réception des travaux, le remboursement des travaux défectueux que l'assuré avait exécutés, lui-même ou par ses sous-traitants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la garantie de la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Solebat, n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande formée à l'encontre de la MAAF, l'arrêt énonce que cet assureur est bien-fondé à opposer les exclusions de garantie découlant des contrats d'assurance souscrits par la société Solebat ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui recherchait, également, la MAAF en sa qualité d'assureur de la société STAN, entreprise sous-traitante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande formée à l'encontre de la MAAF, en sa qualité d'assureur de la société STAN, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens exposés pour la mise en cause du syndicat des copropriétaires du 56 boulevard Saint-Marcel à Paris (5e) et la société MAAF assurances aux dépens exposés pour la mise en cause par M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires 56 boulevard Saint-Marcel à Paris (5e) la somme de 1 800 euros et la société MAAF assurances à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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