Cour de cassation, 19 novembre 1996. 96-81.530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-81.530
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 22 février 1996, qui, pour vol, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 6 000 francs d'amende, aprononcé à son encontre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol et l'a condamné pénalement et civilement;
"aux motifs que "contrairement à ce qu'a soutenu le prévenu, la société ACTOREC avait bien été destinataire pour recouvrement d'une lettre de change de 53 743,59 francs, dont la BNP était tiers porteur et Gérard Y... tiré acceptant; que la société avait mis en demeure, le 25 octobre 1993, ce dernier de payer le montant de cet effet de commerce sous peine de poursuites judiciaires; que la visite de Gérard Y... au siège de la société ACTOREC, son départ précipité porteur d'un document de taille d'un effet de commerce, les témoignages de Maryline X... et de Anne-Caroline De Z... constituent des éléments de preuve déterminants pour le retenir dans les liens de la prévention";
"alors qu'en déclarant le prévenu coupable de vol sur la base des seules affirmations de la plaignante et d'une collègue n'ayant pas été le témoin direct des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu la présomption d'innocence et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 110 et 120 du Code de commerce, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 55 000 francs à titre de dommages-intérêts;
"aux motifs que "l'infraction a fait perdre à la partie civile, le 5 novembre 1993, la possession d'un effet de commerce payable au porteur d'une valeur de 53 743,59 francs; que la société ACTOREC a qualité pour se constituer partie civile; qu'elle subit un préjudice direct évalué à la date du présent arrêt à la somme de 55 000 francs";
"alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la partie civile était seulement en possession d'une lettre de change de 53 743,59 francs, dont la BNP était tiers porteur, et que le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions délaissées qu'elle avait seulement reçu mandat de la BNP d'en poursuivre le recouvrement pour son compte, ce que confirmaient du reste les conclusions de la partie civile, qui précisaient, en outre, que la BNP avait escompté l'effet tiré par un tiers sur Gérard Y... avant de lui donner mandat d'en poursuivre le recouvrement; qu'en se bornant à affirmer que l'effet était payable au porteur, sans rechercher s'il avait été escompté au profit de Gérard Y... par celle-ci, qui était nécessairement désignée sur l'effet comme tiers bénéficiaire du fait de l'escompte intervenu, la Cour n'a pu légalement justifier sa décision de comprendre dans l'évaluation du préjudice direct et certain causé par le vol de l'effet à la partie civile le montant de celui-ci";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous les éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits de circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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