Cour d'appel, 10 septembre 2013. 12/02530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/02530
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2013
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V.L
RG N° 12/02530
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2013
Appel d'une décision (N° RG F11/00082)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 15 mars 2012
suivant déclaration d'appel du 29 Mars 2012
APPELANTE :
Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me SANCHEZ de la SCP PARDO ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
Assisté de Me Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
Assisté de Me Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2013,
Madame [E], entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2013.
L'arrêt a été rendu le 10 Septembre 2013.
***************
RG N°12/2530V.L
* * * * * * * * * * * * * *
Exposé des faits
Par contrat de travail écrit en date du 29 avril 1987, Madame [C] [I] a été embauchée par Monsieur [P] [O] exerçant la profession d'agent d'assurance mandataire de la Compagnie "LA PROVIDENCE" devenue par la suite AXA, pour une durée déterminée, transformé en contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 24 avril 1988, au poste d'employée d'assurance niveau 2.
Le portefeuille d'assurance de son employeur a été transféré à plusieurs reprises à diverses personnes, avec transfert corrélatif du contrat de travail de Madame [C] [I] ; notamment au 1er octobre 1999, le contrat de travail de la salariée a été transféré à Monsieur [N] [V], et les parties ont signé un avenant au contrat à cette date ; par le jeu des transferts, les derniers employeurs de Madame [C] [I] étaient Monsieur [D] [Z] depuis le 1er octobre 2002, ainsi que Monsieur [S] [T] qui s'est associé avec lui à compter du 1er janvier 2009.
En juin 2009, un avenant au contrat de travail daté du 25 mars a été proposé à Madame [C] [I] qui a refusé de le signer ; il comportait les modifications suivantes selon la salariée :
* une clause de non-concurrence qui n'existait pas dans son contrat de travail initial,
* une clause de mobilité de la salariée (possibilité d'être affectée à l'agence d'[Localité 1] situé à 50 km de son domicile),
* la modification de certaines tâches.
Madame [C] [I] invoque une détérioration de ses conditions de travail à partir de ce refus.
Le 12 août 2009, elle a adressé à ses employeurs une lettre de réclamation concernant la rectification de ses bulletins de salaire, et la suppression d'acquis (prévoyance réglée par l'employeur, prime de vacances).
Elle a fait l'objet d'un avertissement notifié le 17 août 2009. Elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 29 août 2010 ; le 6 avril 2010 elle a fait l'objet d'un second avertissement alors qu'elle était en arrêt de travail. Madame [C] [I] a contesté au fur et à mesure ces deux avertissements par lettre.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée entre les parties ; elle a donné lieu à un entretien du 1er juin 2010, Madame [C] [I] étant assistée d'un Conseiller du salarié ; mais aucun accord à ce titre n'a pu intervenir.
Plusieurs visites médicales de reprise ont été programmées, mais annulées pour certaines car l'arrêt de travail était prolongé. Finalement, elles ont eu lieu les 30 août et 14 septembre 2010 (le Médecin du travail a rencontré dans l'intervalle le 10 septembre l'un des employeurs pour une étude de poste). Les conclusions de ce médecin étaient ainsi libellées :
* suite à la première visite (30 août) : "Cette personne (Madame [I]), suite à des problèmes de santé a vu son aptitude se modifier contre-indiquant pour elle, les travaux comportant :
- Une surcharge ou une pression professionnelle trop importante
- Un stress relationnel et professionnel important pouvant retentir sur l'état de santé de la salariée
- Que de ce fait elle ne semble pas en mesure de pouvoir reprendre son ancienne activité. Cependant, l'employeur devant essayer de rechercher une possibilité de reclassement, tous postes de travail tenant compte des restrictions précitées pourrait convenir s'il s'avérait créable" (sic)
* suite à la seconde visite (14 septembre 2010) "conformément à la procédure (...) et compte-tenu de l'absence de reclassement professionnel suite à notre entrevue du vendredi 10 septembre, Madame [C] [I] a dû être déclaré INAPTE à son poste le 14 septembre 2010".
Après convocation le 22 octobre 2010 à un entretien préalable où elle ne s'est pas présentée, Madame [C] [I] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée du 10 novembre 2010.
Madame [C] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTÉLIMAR en contestant son licenciement, demandant des dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail ainsi que pour harcèlement moral, et une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence.
Par jugement du 15 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes de MONTÉLIMAR a jugé que le licenciement de Madame [C] [I] résulte de son inaptitude médicalement constatée avec impossibilité de reclassement et est, par conséquent, fondé sur une cause réelle et sérieuse ; il a donc rejeté toutes les demandes d'indemnités afférentes à la rupture, ainsi celles en dommages-intérêts pour harcèlement moral et indemnité compensatrice de non-concurrence. Il a encore :
* pris acte de la remise en cours de procédure des documents suivants :
- chèque de 176,39 € correspondant aux salaires des 10, 11 et 12 novembre 2010,
- attestation Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés,
* ordonné à Monsieur [S] [T] et Monsieur [D] [Z] solidairement de remettre le bulletin de paye rectifié de novembre 2010,
* condamné solidairement Monsieur [S] [T] et Monsieur [D] [Z] à payer à Madame [C] [I] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* rejeté toutes les autres demandes.
Madame [C] [I] a, le 29 mars 2012, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 17 mars 2012.
Demandes et moyens des parties
Madame [C] [I], appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur et notamment le harcèlement moral qui sont directement à l'origine de l'affection morale et psychologique qui a entraîné son inaptitude ; elle demande par conséquent condamnation solidaire de Monsieur [S] [T] et Monsieur [D] [Z] :
- à lui payer les sommes de :
* 43 264,60 € (soit l'équivalent de 24 mois de salaire brut) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, objet de cette indemnité reformulée ainsi à l'audience 'pour licenciement nul à cause du harcèlement' ;
* 8 190 € à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence,
* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à lui délivrer le bulletin de salaire rectifié du mois de janvier 2009 et du mois de janvier 2011 et à lui délivrer une nouvelle attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés pour tenir compte des condamnations de l'arrêt à venir.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :
* elle a souffert d'un véritable harcèlement moral à la suite de son refus de signer l'avenant, se traduisant par un durcissement de ses conditions de travail notamment :
- multiples changements de bureau au sein de l'agence,
- minutage de ses tâches, obligation de renseigner des "fiches temps",
- suppression de certaines tâches puis réaffectation des mêmes tâches,
- suppression d'avantages octroyés par les précédents employeurs (d'une prise en charge par l'employeur d'une assurance prévoyance et tentative de suppression d'un 13ème mois et prime de vacances) ;
- deux avertissements successifs le second alors qu'elle était en arrêt de travail,
- tentative de lui imposer une rupture conventionnelle tout en persistant à refuser d'accéder à ses légitimes demandes (prise en charge d'un régime de prévoyance) ;
- retards réitérée dans le paiement de ces salaires notamment en novembre 2010 ;
- omission de reprise de l'ancienneté dans le certificat de travail ;
* l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en n'examinant aucunement la possibilité de la reclasser sur des travaux ne comportant pas de surcharge ou pression professionnelle comme préconisé par le médecin du travail ; en toute hypothèse il ne démontre pas l'impossibilité de la reclasser dans un quelconque autre poste ;
* sur la contrepartie à la clause de non-concurrence, celle-ci préexistait à l'avenant qu'elle a refusé de signer, puisqu'un précédent avenant signé le 1er octobre 1999 avec Monsieur [V] l'un des repreneurs du portefeuille d'assurances en comportait une ;
* en raison de la mauvaise rédaction du certificat de travail avec mention d'une ancienneté inexacte, elle s'est vue imposer 75 jours de carence par l'ASSEDIC (inadéquation entre cette mention et le montant de l'indemnité de licenciement)
Monsieur [D] [Z] et Monsieur [S] [T], intimés, demandent la confirmation du jugement déféré, le rejet de toutes demandes de Madame [C] [I] et sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir, en leurs conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :
* il appartient à Madame [C] [I] de préciser ses demandes quant aux bulletins de salaire réclamés, au certificat de travail et à l'attestation Pôle Emploi ; pour leur part, ils estiment avoir satisfait à leur obligation à cet égard notamment en cours de procédure ;
* ils ont parfaitement respecté leur obligation de reclassement, notamment en interrogeant spécialement le médecin du travail le 23 septembre 2010, lequel n'a répondu qu'en se référant à son avis antérieur du 30 août 2010 ; or la seconde contre-indication contenue dans cet avis, relative au stress relationnel et professionnel, rendait impossible selon eux le reclassement dans l'entreprise ; ils indiquent avoir, de leur propre initiative, élargi leurs recherches à d'« autres structures étrangères à leur cabinet » et certaines d'entre elles ont répondu de façon négative ;
* ils réfutent tout harcèlement moral, rappellent que les procédures d'autres salariés reposant sur le même moyen ont été écartées ; les deux avertissements sont éloignés de plus de huit mois et reposent sur des motifs strictement personnels ; les retards de salaires ne relèvent pas d'un harcèlement moral, ils sont postérieurs au licenciement ; s'agissant de leur comportement en général, ils s'appuient sur les attestations de clients de l'agence et d'une salariée qui ont noté la bonne ambiance régnant dans l'agence et n'ont jamais assisté à du harcèlement ;
* sur la contrepartie à la clause de non-concurrence, elle n'est pas due dès lors que ladite clause prévue dans le contrat signé avec M. [V] est nulle pour absence de limite de la zone géographique et absence de prévision d'une contrepartie financière, cette contrepartie n'existant que dans l'avenant de mars 2009 que la salariée n'a pas voulu accepter.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement moral
Madame [C] [I] invoquant avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, c'est ce point qui doit être examiné en tout premier lieu.
Aux termes de l'article L. 1152- 1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
C'est au salarié qu'il appartient d'établir la réalité de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. S'il y parvient, c'est à l'employeur qu'il revient de démontrer que les faits en cause sont étrangers à tout harcèlement moral.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
* Madame [C] [I] est en poste depuis de très longues années dans l'entreprise puisqu'elle a été embauchée en avril 1987 ; or jusqu'en août 2009, aucune remarque ou avertissement sur la qualité de son travail ne lui a jamais été adressé ; les employeurs le reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions en écrivant 'durant plusieurs années Madame [C] [I] devait effectuer son travail sans que son exécution ne soulève de difficultés particulières. La situation devait toutefois se modifier courant 2009" ;
* peu de temps après l'arrivée de Monsieur [S] [T] comme associé du Cabinet en janvier 2009, Madame [C] [I] s'est vu demander de remplir une 'fiche temps' pour justifier quotidiennement du contenu et de la durée de ses tâches (cf note manuscrite sur un cahier, située entre le 27/02/09 et le 03/03 vu les mentions qui l'encadrent, et ainsi libellée '[C] IMPERATIF ! Me donner tous les jours à moi ou SR la fiche temps suite à notre réunion de ce jour' (sic y compris pour les lettres majuscules, le soulignement et le point d'exclamation), ce sans élément fourni aujourd'hui sur les raisons qui pouvaient, après tant d'années de travail sans difficultés, faire suspecter par l'employeur que la salariée ne remplissait pas ses tâches et l'obliger à en justifier ;
* l'avertissement adressé à Madame [C] [I] le 17 août 2009, relatif à la qualité de son travail, pour la première fois depuis de longues années ainsi qu'il vient d'être rappelé, est intervenu curieusement peu de temps après le refus de cette dernière de signer un avenant à son contrat de travail comportant des conditions plus défavorables pour elle que sa situation d'alors, et immédiatement après sa lettre de réclamation du 12 août 2009 concernant notamment des avantages supprimés ;
* le contenu de cet avertissement a trait à certaines tâches que Madame [C] [I] n'aurait pas effectuées durant l'absence des deux co-employeurs pour congés d'été ; or aucune précision n'est apportée, ni dans ce courrier, ni même aujourd'hui à l'instance, a fortiori aucun justificatif n'est fourni, sur l'organisation exacte du service durant cette période, sur les personnes alors effectivement présentes au Cabinet, et sur les tâches dont Madame [C] [I] était précisément chargée à ce moment-là ;
* Madame [C] [I] s'est vu, par lettre du 2 décembre 2009 supprimer, de façon unilatérale et sans autre explication immédiate, en réponse à ses réclamations réitérées en ce sens depuis le mois d'août 2009, sa prime de vacances et le 13ème mois qui lui étaient régulièrement versés depuis plusieurs années, alors même, pour le 13ème mois, qu'il reposait sur un fondement contractuel (avenant 'MASCLAUX' du 1er octobre 1999 où la rémunération était fixée sur 13,6 mois par an) ;
* Madame [C] [I] s'est trouvée en arrêt de travail du 8 février 2010 au 29 août 2010 ; le 6 avril 2010, soit deux mois après le début de cet arrêt de travail, elle s'est vu notifier un second avertissement pour des manquements professionnels qui auraient été constatés en son absence ; le moment choisi pour notifier cette sanction n'apparaît pas des plus opportuns s'agissant d'un salarié en arrêt de travail ; en outre, le temps écoulé entre le début de l'arrêt de travail et sa notification permet de penser qu'elle n'était pas réellement fondée sur des manquements effectifs (qui auraient dû, s'ils étaient avérés, être découverts bien avant ce délai de deux mois) mais plutôt sur la prolongation dans le temps de cet arrêt de travail ;
* les employeurs se sont abstenus, durant cet arrêt de travail, tant de remettre à la salariée son bulletin de salaire du mois d'avril 2010 que de lui verser le complément de salaire auquel elle avait droit en vertu de la convention collective du fait de son ancienneté ; ces manquements ont donné lieu à un rappel adressé aux employeurs par l'Inspection du travail le 25 mai 2010 (pièce n° 10 de la salariée) ;
* à l'issue de cet arrêt de travail, les visites médicales de reprise des 30 août et 14 septembre 2010 ont donné lieu à des conclusions -citées au début de cet arrêt- liant de manière évidente l'inaptitude constatée aux conditions de travail.
L'ensemble de ces éléments cumulés sur un laps de temps relativement court (de l'ordre d'une année et demi alors que la salariée travaillait dans l'entreprise depuis plus de 20 ans) laisse présumer une situation de harcèlement moral dont Madame [C] [I] a souffert, et qui a eu des retentissements sur son état de santé en participant à la constatation de son inaptitude.
Les employeurs, de leur côté, ne démontrent en rien que ces faits seraient étrangers à tout harcèlement ; en effet :
* le délai écoulé entre les deux avertissements n'est pas suffisant pour ôter le caractère suspect de leur réitération en un laps de temps relativement court à l'échelle de l'ancienneté de la salarié dans l'entreprise ; le caractère purement professionnel des reproches qui y sont formulés, outre qu'ils ne sont réellement étayés par aucune pièce, n'exclut pas que ces sanctions ont pu participer d'un harcèlement moral si elles sont réitérées et prennent placent, comme en l'espèce, dans une succession de faits de même caractère ;
* l'allégation d'une simple erreur quant à l'omission de paiement des salaires ou sur les mentions du bulletin de paie n'explique pas le retard mis à la régularisation, obligeant la salariée à recourir à l'Inspection du Travail, et ajoutant aux comportements harcelants déjà déployés et à ceux qui allaient suivre,
* la production aux débats d'attestations d'autres salariés et de clients faisant état de la bonne ambiance qu'ils ont constatée dans l'entreprise n'est pas incompatible avec les comportements harcelants mis en évidence en l'espèce, tenant à des mesures managériales non visibles de l'extérieur ;
* enfin, l'allégation d'une collusion de Mme [I] avec d'autres salariés, Monsieur [U] et Madame [J], est totalement inopérante puisque la position de Madame [I] ne s'appuie en l'état du dossier sur aucun témoignage de ces personnes mais sur des éléments objectifs tels que, notamment, les notes manuscrites et les échanges de courriers entre les parties.
En l'absence de cette preuve non rapportée par Messieurs [Z] et [T], il doit être conclu que Madame [C] [I] a bien subi des agissements répétés ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et sa santé, et donc constitutifs d'un harcèlement moral.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences par rapport au licenciement
En application des dispositions de l'article L. 1152-3 du Code du Travail, toute mesure de licenciement encourt la nullité dès lors qu'elle trouve son origine dans un comportement du harcèlement moral ou lui est directement liée.
En l'espèce, le Médecin du travail a rendu le 30 août 2010 un premier avis constatant que l'aptitude de la salariée 's'était modifiée, contre-indiquant les travaux comportant
- une surcharge ou une pression professionnelle trop importante
- un stress relationnel et professionnel important pouvant retentir sur (son) état de santé'.
Le second avis, du 14 septembre 2010, n'a fait que constater l'absence de reclassement depuis le premier avis et conclure à l'inaptitude définitive sur ces bases.
Il en résulte de manière évidente que le licenciement de Madame [C] [I] pour inaptitude résulte directement de ses conditions de travail et donc du harcèlement subi par elle.
Par conséquent, ce licenciement doit être déclaré nul, l'action de la salariée se voyant ainsi restituer sa véritable qualification en application des dispositions de l'article 12 du Code de Procédure Civile.
Sur les dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail
Compte-tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise (23 ans et 6 mois) au moment du licenciement, de sa rémunération moyenne de 1 723,16 € bruts mensuels des derniers mois (1 590,61 € sur 13 mois) et des circonstances particulières du licenciement (inaptitude suite à un harcèlement moral), la somme de 43 264,60 € demandée par Madame [C] [I] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues n'apparaît en rien excessive et lui sera accordée, sauf à l'arrondir à l'euro inférieur.
Sur les demandes relatives à la clause de non-concurrence
L'avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 1999 signé entre d'une part Madame [C] [I], d'autre part Monsieur [N] [V] qui venait de reprendre le cabinet d'assurances, prévoit que la salariée devra respecter une obligation de non-concurrence dans la circonscription géographique dans laquelle elle exercera son activité et pendant une période de deux ans.
L'employeur n'est pas recevable à invoquer la nullité de cette clause pour absence de limite géographique précise et de contrepartie pécuniaire, cette nullité ne pouvant bénéficier qu'à la seule salariée.
En l'espèce, il est constant que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Madame [C] [I] ne comporte aucune contrepartie financière de l'employeur. Il en résulte que l'existence de cette clause, limitative de la liberté du travail, sans aucune contrepartie financière, a nécessairement causé à Madame [C] [I] un préjudice consistant :
* au cours de la durée de son emploi depuis l'avenant soit durant 11 années, dans une entrave à la liberté de quitter son employeur par la crainte de ne pas retrouver un emploi équivalent accentuée par l'incertitude causée par la définition imprécise de la limite géographique de la clause,
* après la rupture de son contrat, dans la perte d'une chance de retrouver un emploi proche de son domicile à cause des mêmes restrictions.
Ce préjudice a existé nonobstant le caractère, en réalité, inopposable de cette clause par l'absence de contrepartie financière, l'employeur n'ayant jamais signifié au salarié qu'il la déliait de cette obligation et la menace de son opposabilité constituant une pression incontestable sur Madame [C] [I] qui s'était ainsi engagée.
Dans ces conditions, compte-tenu du montant moyen du salaire mensuel de Madame [C] [I] soit 1 723,16 €, et du fait que l'article 52 de la convention collective des Agences Générales d'Assurance du 2 juin 2003, limite la durée de la clause de non-concurrence dans le temps à 18 mois et fixe sa contrepartie pécuniaire à 25 % du salaire brut mensuel moyen des 12 derniers mois, il y a lieu d'allouer à Madame [C] [I] une indemnité de 7 800 € en réparation de son préjudice à ce titre.
Sur les autres demandes
Madame [C] [I] est fondée en sa demande tendant à se voir remettre, par ses employeurs, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en tenant compte des dispositions du présent arrêt notamment quant à la qualification de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, Madame [C] [I] établit que, pour son salaire du mois de janvier 2009, elle a perçu un chèque de 1 234 €, tandis que son bulletin de salaire ne mentionne qu'une somme de 1 187,82 € en net à payer pour le même mois, ses employeurs ne s'expliquant pas sur cette différence ; elle a donc droit d'obtenir la rectification de son bulletin de salaire en ce sens.
La salariée est enfin fondée à demander un bulletin de salaire rectificatif quant aux sommes complémentaires au titre du mois de novembre 2010 qui lui ont été versées en cours de procédure pour 176,39 € au vu des mentions du jugement.
Monsieur [D] [Z] et Monsieur [S] [T], qui succombent en leur position, devront supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en leur faveur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [I] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente instance et celle devant les premiers juges.
Par ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
DIT que Madame [C] [I] a été victime d'un harcèlement moral et que, par conséquent, requalifiant le fondement de l'action, son licenciement pour inaptitude est nul.
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Z] et Monsieur [S] [T] à payer à Madame [C] [I] les sommes de :
* 42 264 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues,
* 7 800 € à titre d'indemnités compensatrice de la clause de non-concurrence,
* 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Z] et Monsieur [S] [T] à remettre à Madame [C] [I] :
* un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés pour tenir compte des dispositions du présent arrêt,
* un bulletin de salaire rectifié ou rectificatif pour le mois de janvier 2009 mentionnant un net à payer de 1 234 € au lieu de 1 187,82 €,
* un bulletin de salaire rectificatif comportant le complément de 176,39 € perçu en cours de procédure au titre du mois de novembre 2010.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Z] et Monsieur [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LAMOINE, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERPOURLE PRÉSIDENT
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